TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400974_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme F E, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de la Charente a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 décembre 2024.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E, ressortissante ivoirienne, née le 23 février 1991, déclare être entrée sur le territoire français le 6 novembre 2021. Le 22 novembre 2021, elle a formulé une demande de protection internationale auprès des autorités françaises. Sa demande de protection internationale a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 septembre 2023. Le 12 décembre 2022, elle a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 avril 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente le même jour, M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels s'est fondée la préfète de la Charente et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 424-1, L. 424-9, L.425-1, L. 435-1 et L. 611-1-3°. Elle mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme E, en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de la requérante et la circonstance qu'elle n'établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Charente n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre les décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Si Mme E fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire national le 6 novembre 2021 et y séjourne depuis, elle ne peut ainsi se prévaloir que de deux ans et trois mois de présence sur celui-ci à la date de l'arrêté attaqué, n'a été admise à y séjourner que pour demander l'asile et s'y est maintenue irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 21 décembre 2022 et sa confirmation le 7 septembre 2023 par la CNDA. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille, A D, née le 13 avril 2022 et vivant avec elle au sein d'un centre d'accueil, celle-ci n'était âgée que d'un an à la date de l'arrêté attaqué et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle a vécu trente ans avant son entrée sur le territoire et où y résident encore son conjoint et trois de ses enfants. Par ailleurs, si elle fait également état de la présence en France de son fils, B C, né le 21 avril 2013, elle ne conteste pas que celui-ci réside à Orléans avec son père et n'établit ni même n'allègue participer à son entretien et à son éducation. Enfin, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète, qui n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s'est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (), des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
10. Compte tenu des considérations qui précèdent sur les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme E, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, la préfète de la Charente n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels, et n'a pas par suite méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2024 de la préfète de la Charente doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2400974Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2400974_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel