TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400975_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le numéro 2400975, M. D A C, représenté par Me Laid, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 28 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. II/ Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le numéro 2400977, M. D A C, représenté par Me Laid, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Laid, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que les décisions attaquées ont méconnu son droit d'être entendu ; - les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A C qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 9 mars 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 janvier 2019. Le 15 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision du préfet du Nord du 1er juin 2021, laquelle a été assortie d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l'Algérie. Par des décisions du 28 janvier 2024, le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A C sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400975 et n° 2400977 visées ci-dessus concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A C, dans les instances enregistrées sous les numéros 2400975 et 2400977, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, sous-préfet en charge du territoire roubaisien, signataire des arrêtés en litige, à effet de signer, durant ses permanences, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 5. En second lieu, si M. A C, qui était absent à l'audience, soutient que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d'être entendu, il ne se prévaut d'aucune circonstance de fait ou de droit dont il aurait pu se prévaloir et qui aurait été de nature à modifier la teneur des décisions en litige. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 7. En deuxième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction en vigueur le 28 janvier 2024 que : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 8. En l'espèce, M. A C n'étant pas mineur, il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2019, à l'âge de 19 ans. A considérer même qu'il y réside irrégulièrement depuis lors, soit depuis 5 ans à la date d'adoption de la décision attaquée, il est célibataire, sans enfant à charge et s'il dispose en France d'un cousin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que si l'état de santé de M. A C nécessite une prise en charge, dont le défaut pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci est disponible dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Ainsi, M. A C, qui ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A C à quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En dernier lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 15. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C aurait fait part de sa volonté de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est toutefois pas contesté que, comme le souligne la décision attaquée, le requérant s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 1er juin 2021, de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait dans le cadre de l'examen de sa demande d'un certificat de résidence algérien, formulée le 15 septembre 2020, et qu'il a fait l'objet, ce même 1er juin 2021, d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 3° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. A C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612- 2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C, à fin d'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A C à quitter le territoire français, doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A C, à fin d'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 20. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. A C, à la " circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente " et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national ". Il n'a donc été tenu aucun compte ni de la durée de présence de M. A C sur le sol français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 23. Il suit de là que M. A C est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 24. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 25. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A C à quitter le territoire français, doit être écarté. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ". 27. En l'espèce, M. A C a assigné à résidence peu après avoir été obligé de quitter sans délai le territoire français le 28 janvier 2024. Ainsi, en l'absence de tout élément de nature à justifier soit qu'il pouvait immédiatement quitter le territoire français, alors que le préfet du Nord se prévaut du temps nécessaire à l'organisation matérielle de son départ, soit que son éloignement, alors qu'il dispose de documents d'identité algérien, ne demeurait pas une perspective raisonnable, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 28. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2400975 et 2400977. Article 2 : La décision du 28 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A C sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Laid et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400975 et 2400977
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400975_20240301
TA316 février 2026
ORTA_2400977_20260206TA7812 mai 2026
DTA_2400975_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400975_20240301