TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400975_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 3 avril 2024, Mme C Hup, représentée par Me Casadéi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée puisqu'elle a été licenciée le 22 février 2024 et se trouve ainsi privée de ressources financières de l'ordre de plus de 2 000 euros par mois, perte que les indemnités de licenciement ne suffiront pas à compenser ; le salaire de son mari ne permettra pas de faire face aux charges fixes et au remboursement de crédits à hauteur de 4 000 euros mensuels environ ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, le président du conseil départemental ne pouvant fonder le retrait d'agrément sur la seule existence d'une enquête préliminaire en cours ; aucun élément, notamment de nature médicale, ne permet d'établir l'existence de faits de maltraitance qui lui seraient imputables ; elle ne fait l'objet à ce jour d'aucune poursuite sur le plan pénal ; elle exerce ses fonctions depuis dix-sept ans sans que ni son professionnalisme ni son comportement avec les enfants confiés n'aient été remis en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que Mme Hup, qui a perçu une indemnité de licenciement s'élevant à 12 589,37 euros, est éligible à l'allocation de retour à l'emploi et n'est pas privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ou d'envisager une reconversion professionnelle ; la suspension de l'exécution de la décision de retrait d'agrément en litige ne serait pas proportionnée au regard de la nécessité de protéger la sécurité des enfants accueillis ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise dans un souci de prévention des risques et de protection des enfants accueillis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2400709 tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2024. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Me Casadéi, représentant Mme Hup, présente à l'audience, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens qu'elle a développés ; - et les observations de Mme B, représentant le département du Loiret, qui a maintenu ses écritures en défense. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée puis reportée au 9 avril 2024 à 10 h 00. Un mémoire, présenté par le département du Loiret, a été enregistré le 5 avril 2024 et a été communiqué. Le département du Loiret informe le tribunal qu'à la suite de l'audience et au regard des débats qui se sont tenus, la décision attaquée a été retirée par une décision du 5 avril 2024 et son agrément d'assistante maternelle a été restitué à Mme Hup. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, Mme Hup, représentée par Me Casadéi, demande à la juge des référés de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension de la décision du 14 février 2024 et indique maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Mme C Hup demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses conclusions à fin d'annulation de cette décision. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme Hup, le président du conseil départemental du Loiret a, par une décision du 5 avril 2024, d'une part, retiré la décision du 14 février 2014 et, d'autre part, restitué à la requérante son agrément en qualité d'assistante maternelle en vue de l'accueil à la journée de quatre mineurs, de sorte que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Loiret le versement à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme Hup. Article 2 : Le département du Loiret versera à Mme Hup la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C Hup et au département du Loiret. Fait à Orléans, le 10 avril 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400975_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel