TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400975_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2024 et le 12 mars 2024 (ce dernier non communiqué), Mme A B, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l'arrêté est incompétente ;
- la procédure est irrégulière en ce qu'elle n'a pas respecté les droits de la défense ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France le 1er septembre 2019. Le 24 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 200-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la nationalité italienne de son époux. Par l'arrêté attaqué du 27 décembre 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; [] ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; [] ". Et aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois [] ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. Pour refuser d'admettre au séjour Mme B et pour l'éloigner du territoire français, le préfet de la Savoie a relevé que son époux ne justifiait pas d'une activité réelle et effective ni de ressources suffisantes pour sa famille. Toutefois, si son époux ne justifie pas avoir travaillé au titre de l'année 2023, il ressort des avis d'imposition produits que le couple a déclaré environ 22 000 euros de revenus au titre de l'année 2022. De plus, la requérante justifie travailler en tant qu'ouvrière, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2022, et justifie de ses bulletins de salaire jusqu'en 2023, pour une rémunération nette mensuelle d'environ 1 400 euros. Dès lors que le couple dispose de ressources suffisantes, c'est à tort que le préfet de la Savoie a refusé d'admettre Mme B au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 précités. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être accueilli.
5. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin de d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation de séjour provisoire valant autorisation de travailler dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 27 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B un titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Besson et au préfet de la Savoie
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400975Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400975_20240424