TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400975_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 17 février 2024 sous le n°2400975, M. D E, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Aude a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée du principe de contradictoire ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier (1), que ce classement sans suite ne constitue pas une décision définitive de rejet de sa demande de renouvellement mais une décision d'ajournement provisoire (2) et il a vocation à obtenir un titre de séjour un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale (3) ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude le 19 février 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2024 de classement sans suite en ce qu'elle ne fait pas grief. Des observations présentées pour M. E ont été enregistrées le 30 avril 2024. II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2024 et le 24 avril 2024 sous le n°2400970, M. D E, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) subsidiairement, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : *la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée du principe de contradictoire ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier (1) et il a vocation à obtenir un titre de séjour un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale (2) ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; *la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; *la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne tenterait pas de se soustraire à l'exécution de l'OQTF ; *subsidiairement, il demande la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français le temps qu'une décision soit prise sur sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude le 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2400970 et n° 2400975 présentées par M. E concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E, né le 9 mars 2002 et de nationalité pakistanaise, déclare être entré en France courant 2018 à l'âge de 16 ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de l'Aude le 3 décembre 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur temporaire " du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2022, dont la demande a été classée sans suite le 18 janvier 2024. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par ses requêtes, M. E demande l'annulation de la décision du 18 janvier 2024 et de l'arrêté du 16 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 18 janvier 2024 : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. ". 4. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que le contrat d'apprentissage de M. E au sein d'une entreprise de Carcassonne a été rompu à l'initiative de l'employeur en raison du comportement M. E, pour absence injustifiée, irrespect, manque d'implication et refus de se soumettre aux instructions venant d'une femme. Ainsi, à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il revenait à M. E de présenter une nouvelle autorisation de travail d'un nouvel employeur et il est constant que cette autorisation était manquante. Par suite, le dossier de l'intéressé étant incomplet, l'information du 18 janvier 2024 classant sans suite et refusant d'enregistrer la demande ne fait pas grief et est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2024 doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté du 16 février 2024 : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Aude, par Mme C B. Par arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-073 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme C B, directrice de la légalité et de la citoyenneté à l'effet de signer tous les actes relevant du ministère de l'intérieur dans la limite des attributions et compétences relevant de sa direction, à l'exception de décisions, énoncées à l'article 2 de l'arrêté dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE, que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige. 10. D'autre part, le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé par les services de police le 15 février 2024 et a pu, à cette occasion, faire valoir toutes observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, son parcours migratoire et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel que garantis par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 13. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. E n'est présent sur le territoire français qu'à compter de décembre 2018 lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aude. S'il a bénéficié d'un titre de séjour travailleur temporaire du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2022 sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le contrat d'apprentissage n'est pas arrivé à son terme en raison du caractère inadapté du comportement du requérant. M. E ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière sur le territoire français et n'a pas présenté de nouvelle autorisation de travail pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En cinquième lieu, l'arrêté en litige ne refusant pas une demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet aurait dû l'inviter à compléter son dossier doit être écarté. 16. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 14, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 18. Si le requérant fait valoir qu'il a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. E n'a pas sollicité valablement le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Aude a pu légalement considérer que l'intéressé présentait un risque de fuite pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que retenus au point 7, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 22. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment tenu compte du fait que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de son titre de séjour, ne justifie d'aucune attache réelle sur le territoire et n'apparaît nullement inséré socialement en France. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée et le préfet a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi. Ainsi, bien qu'il s'agisse de la première mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et à supposer même que son comportement ne serait pas constitutif d'une menace à l'ordre public, le requérant, qui ne fait pas état de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, le moyen de l'erreur de droit et le moyen de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 : 24. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6, M. E n'a pas déposé de dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel a été classé sans suite. Par suite, et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2024 dans l'attente de régularisation de sa demande de titre de séjour dès lors que ce dossier a fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Sur les frais liés au litige : 25. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à Me Bidois et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 mai 2024. La greffière, A. Junon N° 2400970,2400975
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400975_20240523
TA316 février 2026
ORTA_2400970_20260206TA7812 mai 2026
DTA_2400975_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2400975_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel