TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400975_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu les motifs de la décision attaquée malgré sa demande ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une pièce produite par le préfet de la Gironde le 27 janvier 2025 a été communiquée à la requérante. Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2025. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - et les observations de Me Chadourne, représentant Mme B, présente à l'audience. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, est entrée en France selon ses déclarations le 21 mai 2014. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2016 puis d'une deuxième le 14 avril 2021. Sa requête demandant l'annulation de cette deuxième obligation de quitter le territoire français a été rejetée par un jugement n° 2200769 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2022. Le 3 août 2022, elle a sollicité un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 3 décembre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Gironde a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions par lesquelles Mme B sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative, médicale et personnelle de la requérante. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait négligé d'examiner la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième et dernier lieu, Mme B n'a jamais bénéficié de titre de séjour et se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, effectuée selon ses déclarations, en 2014. En outre, elle n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs, elle ne travaille pas et ne fait état d'aucune relation personnelle, intense et stable sur le territoire national alors même qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Maroc, son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident toujours l'ensemble de sa famille dont son père, sa mère et ses frères et sœurs. Enfin, si elle se prévaut de problèmes psychologiques et psychiatriques, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre 2022, dont les termes sont repris par l'arrêté attaqué, mentionne que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'intéressée n'apporte aucun élément de nature à contester ce constat. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chadourne et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. KatzLa greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3315 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2400975_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel