TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400977_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 décembre 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision litigieuse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; en cas de refus d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; il a bénéficié d'un titre de séjour à sa majorité ; l'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il a été privé d'une garantie en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il est en France depuis 24 ans ; sa mère, sa fratrie et son fils sont en situation régulière ou de nationalité française ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - pour les mêmes raisons, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : eu égard à ses liens avec la France, une simple menace à l'ordre public ne saurait justifier une telle atteinte à sa vie privée et familiale alors que l'autorité administrative en cas de menace grave peut prononcer son expulsion en application de l'article L. 631-1 du code précité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle n'est pas établie : le renouvellement d'un titre peut être refusé si le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; or le requérant a été condamné à plusieurs reprises : le 18 octobre 2017 à 5 mois d'emprisonnement et à une amende de 300 euros pour acquisition, transport et offre de stupéfiants, le 26 mai 2020, à une amende de 450 euros pour usage illicite de stupéfiants, le 25 mars 2021, à une amende de 640 euros pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer son permis de conduire ; le 15 décembre 2021 à 90 jours + amende de 10 euros pour violence sur conjoint ; il a été incarcéré du 16 janvier 2022 au 14 septembre 2022 pour trafic de stupéfiant et participation à une organisation de malfaiteurs ainsi que détention non autorisée d'armes de catégorie A ; il a été interpelé le 15 décembre 2022 pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants alors qu'il doit restituer son permis et refus d'obtempérer ; sa présence constitue donc une menace pour l'ordre public ; la condition d'urgence qui doit s'analyser globalement et concrètement n'est pas satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues dans la mesure où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; - pour la même raison, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée du 26 décembre 2023 et la copie de la requête n° 2400980 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 8 février 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant M. B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et conteste l'existence des faits et condamnations qui lui sont reprochés. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente et ni représentée. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 8 février 2024 par laquelle M. B produit son permis de conduire. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, né le 15 avril 1999 à Palmira Vallé (Colombie), est entré en France, selon ses déclarations en juin 2000 à l'âge d'un an et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu à sa majorité un titre de séjour vie privée et familiale qui expirait le 3 avril 2020. Il en a sollicité le renouvellement et a été muni de plusieurs récépissés. Par une décision du 26 décembre 2023 la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 26 décembre 2023. S'agissant d'un renouvellement, l'urgence est donc présumée ; pour combattre cette présomption, la préfète du Val-de-Marne fait état de la menace à l'ordre public dont il fait l'objet eu égard à ses condamnations pénales ; mais elle n' apporte aucun document à l'appui de ses allégations alors que l'intéressé produit son permis de conduire qui ne devrait plus être en sa possession selon les écritures de la préfète du Val-de-Marne qui échoue ainsi à remettre en cause la présomption d'urgence ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée a privé le requérant d'une garantie en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Si l'aide juridictionnelle est refusée à titre définitif à M. B, il y a lieu de lui verser cette somme directement. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B le renouvellement d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Goeau-Brissonnière, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Goeau-Brissonnière. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7712 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400977_20240212
TA10528 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400977_20240212
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