TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400977_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400977, les 14 et 16 mars 2024, M. D B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il méconnait les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n'est pas justifiée, ni fondée. La requête, le mémoire et les pièces produits dans la présente instance ont été communiquées à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté d'observation. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400978, les 14 et 16 mars 2024, M. D B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête, le mémoire et les pièces produits dans la présente instance ont été communiquées à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 21 février 1989, est entré en France le 26 juin 2022 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. A la suite d'une retenue pour vérification des droits au séjour, M. B s'est vu notifier un arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400977 et n°2400978 présentées pour M. B concernent la situation du même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence // l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est arrivé récemment en France, est célibataire et sans enfant. Par suite, alors même qu'il y dispose d'un contrat de travail et réside chez sa sœur, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre précisions, M. B n'assortit pas son moyen des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé et celui-ci ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. 11. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour justifier la décision d'interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Oise a pris en compte les circonstances que sa durée de séjour en France n'était pas particulièrement importante, qu'il n'y disposait pas d'attaches familiales intenses ou stables, qu'il n'est pas une menace à l'ordre public et ne s'est pas préalablement soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier. 12. En second lieu, compte-tenu de la situation de M. B telle qu'elle ressort des points 7 et 11 du présent jugement, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le jour même au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 17. Compte-tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'exposées aux points 7 et 11 du présent jugement et alors que la circonstance que le requérant présente des garanties de représentation est inopérante s'agissant d'une mesure d'assignation à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assignant à résidence l'intéressé pour une durée de 45 jours, la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les requête de M. B doivent être rejetées y compris, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 2400977 et n°2400978 présentées pour M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La magistrate désignée, Signé A.-L. Pierre Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2400978
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400977_20240318
Données disponibles
- Texte intégral