TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400977_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ et portant interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision d'assignation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'oblige à se présenter tous les jours dans un commissariat éloigné de 5 km de son domicile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2024 à 8 h 45 mn. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Eve Laurent, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 juillet 1974, a été interpelé le 23 mars 2024 alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire et sans assurance. Par arrêtés du 24 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retours d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, retrace la situation administrative de l'intéressé, rappelle la précédente décision d'éloignement dont M. A a fait l'objet et en dépit de laquelle il s'est maintenu en France ; il est fait état de sa situation familiale, ainsi que de son parcours délictuel. L'arrêté mentionne les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononcer une décision de retour durant deux ans. L'arrêté d'assignation mentionne pour sa part la décision d'éloignement et indique que le requérant ne peut être immédiatement éloigné mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il a ainsi été satisfait à l'exigence de motivation, pour chacune des décisions attaquées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante centrafricaine, titulaire d'un titre de résident d'une durée de dix ans, et avec laquelle il aurait un projet d'union ; toutefois, il ne produit, comme preuve de la vie commune, qu'un seul justificatif datant de janvier 2024 portant sur la consommation d'énergie du couple depuis novembre 2023. La relation est ainsi très récente, et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est père de deux enfants qui vivent au Sénégal, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. L'intéressé ne produit aucun élément relatif aux autres liens personnels et familiaux qu'il aurait noués en France, où il s'est maintenu irrégulièrement depuis la précédente obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre en 2011. Il a déclaré lors de son audition par la gendarmerie n'avoir jamais travaillé régulièrement en France, et avoir fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour des faits de violence conjugale en 2015 ou 2016. S'il produit une promesse d'embauche à compter d'avril 2024, ce seul élément ne permet pas d'établir une insertion notable dans la société française. Enfin, son comportement délictuel démontre au contraire un défaut d'intégration. 6. Ainsi, eu égard au comportement de l'intéressé et à l'ensemble des éléments de sa situation, et en dépit d'une durée importante de présence en France, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. A les décisions attaquées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, l'arrêté d'assignation oblige M. A à demeurer dans le département de la Côte d'Or, dans la commune d'Ahuy, pour une durée de 45 jours, et à se présenter chaque jour, sauf les dimanches et les jours fériés ou chômés, de 8 heures à 9 heures, à la brigade de gendarmerie de Messigny-et-Vantoux, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. 8. M. A n'apporte aucun justificatif qui montrerait qu'il lui serait impossible de respecter cette obligation, notamment en utilisant les transports en commun, quand bien même son lieu de résidence est distant de cinq km de la gendarmerie de Messigny-et-Vantoux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et le délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, doivent être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Balima. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 4 avril 2024. Le magistrate désignée, M-E. C La greffièrer, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400977_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel