TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400977_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mars 2024, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant surinamien, né le 6 septembre 1996, déclare être entré en France en 2009 sans en rapporter la preuve. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire le 5 février 2016 puis d'une carte de séjour pluriannuelle renouvelée jusqu'au 4 février 2023 au titre de sa vie privée et familiale. Le 2 août 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Il ressort des pièces du dossier M. B est entré sur le territoire français, en Guyane, en 2009 alors qu'il était âgé de 13 ans et y a été scolarisé. Il s'est ensuite formé durant les années 2019 et 2020 en qualité, notamment, d'agent de propreté et d'hygiène ou dans le bâtiment et a effectué plusieurs contrats de mission temporaire. Ses deux enfants sont nés sur le territoire français, respectivement les 31 août 2019 et 23 janvier 2022 en Guyane et l'ensemble de sa fratrie est de nationalité française. Toutefois, M. B, qui se déclare en couple avec la mère de son second enfant, également de nationalité surinamienne, n'établit ni l'existence d'une vie commune avec cette dernière, ni la prise en charge effective de ses enfants. En outre, si le requérant fait valoir que ses frères et sœurs sont de nationalité française et que deux d'entre eux vivent en France métropolitaine, il n'établit pas entretenir des liens particuliers avec ces derniers ni avoir, par ailleurs, tissé de nombreux liens amicaux en France. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière intégration par la seule production d'attestations de formations et de contrats de mission temporaire datant des années 2019 et 2020 et alors qu'il est actuellement incarcéré après avoir été condamné à deux reprises, les 20 novembre 2018 et 18 janvier 2023, à des peines d'emprisonnement notamment pour des faits de transport, détention, offre de cession et acquisition non autorisés de produits stupéfiants. Par suite, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et du but poursuivi par la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen invoqué, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La Présidente-rapporteure, F. D L'assesseure la plus ancienne, M. C La greffière M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2024, La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400977_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel