TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400977_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard passé ce délai, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et déterminant le pays de destination : - ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Chinouf, suppléant Me Lantheaume, pour M. A B. Considérant ce qui suit : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 1. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 2. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant, la préfète du Rhône a estimé que le parcours académique de M. A B ne témoignait pas d'une progression suffisante, du fait notamment de la régression du niveau de formation d'un master à un diplôme d'Etat de niveau 4. La même autorité a également relevé que la formation entreprise en 2023 présentait un nombre d'heures de formation insuffisant pour faire regarder le requérant comme étudiant et que ce diplôme universitaire ne s'inscrivait pas en cohérence avec ses formations antérieures. Enfin, la préfète du Rhône a également opposé à M. A B la circonstance qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants pour l'application des dispositions précitées. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1982, est entré en France le 1er septembre 2016 en vue de la poursuite d'études supérieures. Un titre de séjour lui a été délivré pour ce faire, régulièrement renouvelé ensuite. M. A B a ainsi obtenu en 2017 un master II de santé publique, dans le domaine de la pharmacologie, complété par des diplômes universitaires en infectiologie en 2018, en gestion des risques associés aux soins de santé en 2019, en biologie médico-légale en deux ans en 2021, puis un diplôme interuniversitaire " développement d'une nouvelle technologie de santé " en 2022 avant de se réorienter vers une formation d'aide-soignant, complétée en 2023 par l'obtention du diplôme d'Etat afférent. Le requérant s'est inscrit pour l'année universitaire 2023-2024 en diplôme universitaire de prévention et prise en charge des esquarres, exerçant par ailleurs la profession d'aide-soignant. Si un tel parcours illustre une réorientation opérée en 2023 vers une formation qualifiante d'aide-soignant, que le requérant justifie par ses expériences de stages et les besoins existants dans son pays d'origine, une telle inflexion de parcours, compte tenu de la permanence du même champ d'étude et des perspectives professionnelles ainsi révélées, ne saurait être tenu comme dépourvu de cohérence ou illustrer un défaut de progression dans le parcours de formation choisi. De même, si le nombre d'heures de cours dispensé dans le diplôme universitaire entrepris par M. A B pour l'année universitaire 2023-2024, de 102 heures, est faible, une telle circonstance, dans le cadre d'une formation dispensée pour un public d'étudiants en emploi, ne permet de la faire regarder comme n'entrant pas dans le champ des dispositions précitées. Enfin, M. A B établit par les pièces produites, et notamment les avis d'imposition, qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour satisfaire aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions que la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A B. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2023 lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et déterminant le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions accessoires : 5. D'une part, le présent jugement implique nécessairement pour son exécution qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour de M. A B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 27 décembre 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A B, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et déterminant son pays de destination en cas de renvoi sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2400977_20240618
Données disponibles
- Texte intégral