TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400977_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. E D conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 1er juillet 2024 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion stationnement.
Il soutient que son état de santé dégradé rend la station assise prolongée et la conduite difficiles, justifiant la délivrance de la carte.
Le département de La Réunion n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi ;
- les observations de Mme B représentant le département ;
- M. D n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées qu'est pris en compte le : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
2. M. D conteste le refus opposé par le président du conseil départemental à sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées. Il fait état des difficultés qu'il rencontre au quotidien du fait de l'absence de mobilité de la hanche gauche et de lombalgie associée. Il produit à titre de justificatifs divers documents médicaux dont un document intitulé " observation médicale " établi le 19 juin 2023 par un médecin othopédiste, relatant l'existence d'une raideur de la hanche due à une arthrodèse et des difficultés à la position assise, l'absence de mobilité de cette hanche générant des limitations fonctionnelles notamment dans les trajets. Toutefois, si l'auteur de ce document préconise que le bénéfice du statut de travailleur handicapé soit accordé au requérant, il mentionne également que ce dernier " marche sans canne " et ne se prononce pas sur la question de la réduction de sa mobilité pédestre ni sur la perte d'autonomie dans ses déplacements permettant de contredire la décision litigieuse, au regard des critères d'éligibilité à la carte de stationnement sollicitée. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la carte litigieuse, le président du département de La réunion n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l'action sociale et de l'arrêt du 3 janvier 2017 rappelées au point 1.
3. Il résulte de ce qui précède que M D n'est pas fondé à contester la décision du président du conseil départemental. Par suite sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2400977_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel