TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400978_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Chiarella, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) de lui délivrer son permis de conduire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'ANTS une somme de 2 000,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que la possession de son permis de conduire est nécessaire pour exercer son activité professionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, l'ANTS conclut au rejet de la requête et à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Elle soutient que : - la demande de M. B relève de la seule compétence du préfet du département et non de l'ANTS ; - l'intéressé devrait recevoir prochainement son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : / () 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / () 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / L'agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l'agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. / () Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l'adaptation de services développés par l'agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / () ". Les missions confiées à l'ANTS par ces dispositions s'exercent pour le permis de conduire, ainsi qu'il résulte du 11° de l'article 2 du décret n° 2007-255 du 27 février 2007. Dans le cadre du plan " Préfectures nouvelle génération ", l'ANTS est chargée de mettre en œuvre les procédures dématérialisées pour le ministère de l'intérieur et a la responsabilité de la production des titres, notamment le permis de conduire. 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ANTS est chargée d'éditer les permis de conduire dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'État compétente, après instruction par un centre d'expertise et de ressources titres (CERT) depuis 2017. L'ANTS est donc uniquement compétente pour fabriquer les permis de conduire, leur délivrance incombant toujours au préfet du département de résidence et l'instruction au CERT. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer son permis de conduire doivent être rejetées comme irrecevables en ce qu'elles sont mal dirigées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être également rejetées, l'ANTS n'ayant pas la qualité de partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 février 2024. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400978_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA