TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400979_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice admisnirative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il méconnaît le droit de l'étranger malade à voir sa demande examinée ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, - et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, représentant M. B, présent, assisté de M. C, interprète en langue kurde, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque né le 1er septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 14 novembre 2022, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 décembre 2023. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes selon l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.() " Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII. 5. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été, avant de prendre la décision attaquée, informé de l'état de santé du requérant de manière suffisamment précise pour qu'il soit tenu de saisir pour avis, au préalable, le collège des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, les documents médicaux dont l'intéressé se prévaut, essentiellement des certificats médicaux, des résultats d'analyses médicales, des ordonnances médicales et des comptes rendus d'hospitalisation de jour attestant que le requérant souffre d'une spondylarthrite ankylosante, ne sont pas de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Turquie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions énoncées au point 4 doit être écarté. 6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En se bornant à demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant n'apporte aucune précision suffisante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En se bornant à demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant n'apporte aucune précision suffisante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige du 12 janvier 2024 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400979_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel