TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400979_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour au titre de l'asile a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Lestrade, représentant M. B, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins ; - et les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue russe. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 1er novembre 1979, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 25 février 2019. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 avril 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 18 octobre 2021. Il a ensuite présenté une première demande de réexamen, qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 31 août 2023, devenue définitive. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi en vertu d'un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour en qualité de protégé international : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 424-1 dont il est fait application. Cette décision mentionne que M. B a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée successivement par l'OFPRA le 12 avril 2021 et la CNDA le 18 octobre 2021, et que sa première demande de réexamen a également été rejetée par une décision du l'OFPRA du 31 août 2023, devenue définitive faute de recours devant la CNDA. Elle fait état d'éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé retenus par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel indique également n'avoir pas entendu lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il peut avoir connaissance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". 5. M. B soutient qu'il craint de subir des mauvais traitements en cas de retour en Russie dès lors qu'il est mobilisable dans le cadre de la guerre menée en Ukraine et qu'il est un opposant politique. Toutefois, en se bornant à produire des copies d'écran de publications qu'il a partagées sur son compte " Facebook " revendiquant son opposition à la guerre en Ukraine, M. B n'établit pas la réalité ni le caractère personnel, actuel et nouveau des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile initiale et sa demande de réexamen ont été rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 dont il est fait application. Cette décision mentionne que M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2017 qu'il ne justifie pas s'y être maintenu de manière habituelle et continue depuis cette date. Elle indique aussi que sa demande d'asile, présentée le 25 février 2019, a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA, et que sa première demande de réexamen introduite le 29 décembre 2022 a également été rejetée par l'OFPRA. Elle fait également état des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 8. M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, dont la demande d'asile serait en cours de réexamen devant la CNDA. Il ne produit toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation, ni n'apporte aucune précision de nature à justifier une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'analyse du dossier du requérant n'a pas fait apparaître que les risques allégués en cas de renvoi en Russie étaient avérés. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée et le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, Signé A. BergantzLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400979_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel