TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400980_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 février et 12 février 2024, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 5 février 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 11 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Anne Winkopp-Toch pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Anne Winkopp-Toch, - les observations de Me Tsobgni Djoumetio, avocate commise d'office représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et fait en outre valoir que le préfet n'a pas pris en compte la situation familiale du requérant ; - les observations de Me Hafdi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien, né le 6 novembre 1981 à Ghazaouet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instructions et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire sans délai, pour fixer le pays de destination de son éloignement ainsi que pour arrêter, dans son principe et sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille et est entré en France en dernier lieu en 2021. Si le requérant invoque la présence de son oncle maternel à Drancy et de sa cousine en Seine-et-Marne, il n'établit pas, par la seule production de deux attestations, l'intensité des liens familiaux. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police que M. C a déclaré être domicilié 5 allée Nelson Mandela à Clichy-sous-Bois. Dès lors, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 13 février 2024. La magistrate désignée, signé Mme Anne Winkopp-Toch La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400980
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400980_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel