TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400980_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. C B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 notifié le 7 mars 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retour à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît son droit à être entendu qui constitue un principal général du droit de l'Union européenne ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le tribunal a été informé, le 21 mars 2024, que M. B, détenu au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, est susceptible d'être libéré le 23 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 11 juin 1985, entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2000 selon ses déclarations, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 février 2003. M. B a ensuite été mis en possession d'une carte de résident valable du 11 avril 2003 au 10 avril 2013 renouvelée jusqu'au 10 avril 2023. Par une décision du 22 novembre 2023, l'OFPRA lui a retiré la qualité de réfugié en raison d'une menace à l'ordre public. A la suite de cette décision, la préfète du Loiret, par un arrêté du 26 février 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce sui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. L'obligation de quitter le territoire attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 5° de l'article L. 611-1 dont il est fait application. Elle mentionne notamment que si M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 20 février 2003, ce statut lui a été retiré par une décision de l'OFPRA du 22 novembre 2023 à raison d'une menace grave à l'ordre public. Elle ajoute, d'une part, que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des délits commis entre le 24 décembre 2007 et le 21 mars 2023, qu'elle énumère, et, d'autre part, qu'il a été condamné le 8 septembre 2010 pour des faits de détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon, le 31 janvier 2012 pour des faits de détention de marchandise contrefaite, escroquerie et faux, le 17 juin 2021 pour des faits d'escroquerie en récidive et le 5 juillet 2022 pour des faits d'escroquerie et de blanchiment aggravé et que, par suite, le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public justifiant qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et alors que la préfète n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée qui relate la situation personnelle et familiale de M. B, ainsi que ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de la police nationale au lieu de sa détention en date du 24 février 2024 que M. B a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. A cette occasion, il a ainsi notamment déclaré qu'il est entré irrégulièrement en France depuis 2000, qu'il a bénéficié d'une carte de résident en qualité de réfugié ayant expiré en mars 2023, qu'il n'est pas menacé dans son pays d'origine, qu'il est marié et a un enfant âgé de cinq ans et qu'il n'acceptera pas d'être reconduit à la frontière. Par suite, le moyen le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet, ni pour effet, d'éloigner M. B à destination de son pays d'origine, le moyen tiré de ce que cette décision serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine depuis " plus de dix ans ", qu'il a épousé une ressortissante française le 2 juillet 2011 et qu'il est le père d'un enfant né de son union conjugale. Toutefois, l'intéressé, incarcéré à la suite de sa condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans le 5 juillet 2022 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie commis en 2020 au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public et de blanchiment aggravé, ne démontre pas avoir maintenu des liens étroits et stables avec son épouse, ni contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur. Il n'établit pas davantage entretenir d'autres liens personnels ou familiaux en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, leur actualité et leur répétition au vu des mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 11 que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français délivrée à l'encontre de M. B n'est pas établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est dépourvue de base légale. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 11 que l'obligation de quitter le territoire français opposé à M. B n'est pas établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour qui lui a été faite serait privée de base légale. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. D'une part, la préfète du Loiret a pris l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée au motif que, nonobstant le fait que M. B n'a pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement, justifie d'une ancienneté de présence sur le territoire français et se prévaut d'une vie familiale ou amicale établie sur le territoire français, ses nombreuses condamnations démontrent qu'il représente une menace à l'ordre public et qu'ainsi, une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de leur vie privée et familiale. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 18. D'autre part, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Eu égard à la situation de l'intéressé telle qu'exposée au point 10, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, s'il est établi que l'intéressé est présent en France depuis plus de vingt ans et qu'il n'a jamais fait l'objet une mesure d'éloignement, il résulte également de ce qui a été dit au point 10 qu'il ne justifie pas de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la décision de prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait entachée d'erreur de droit ou d'appréciation. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, Emmanuel A La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400980_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel