TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400981_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A D C, représenté par Me Sinoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a fixé le pays de renvoi à destination duquel il doit être reconduit en exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de quatre ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Cherbourg du 25 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. D C soutient que la décision attaquée : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ; - les observations de Me Sinoir, représentant M. D C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et abandonne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; - M. D C, n'a pu être présent à l'audience, étant escorté à l'aéroport pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant algérien né le 28 octobre 1977, déclare être entré sur le territoire français en 2008. Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de quatre ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Cherbourg le 25 juin 2021. Ecroué le 26 février 2021 à la maison d'arrêt de Cherboug puis transféré le 11 mai 2022 au centre de détention de Val-de-Reuil, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 mars 2024 au centre de rétention de Oissel (Seine-Maritime). Par l'arrêté attaqué du 27 février 2024, le préfet de l'Eure a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté attaquée a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration titulaire d'une délégation de signature du 2 novembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs n° 329 du 2 novembre 2023, lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D C ne peut utilement se prévaloir de ses attaches personnelles et familiales en France, ni invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de l'arrêté attaqué, dès lors que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résulte de la peine d'interdiction temporaire du territoire français à laquelle il a été condamné, dont cet arrêté est distinct. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant. 4. En dernier lieu, M. D C ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est fondé sur une mesure d'éloignement elle-même illégale, dès lors que cet éloignement résulte de la peine d'interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné, dont cet arrêté est distinct et sur laquelle il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de porter un quelconque contrôle. 5. Il résulte de qui précède que M. D C, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi du 27 février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Eure. Lu en audience publique le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Signé L. FAVRE La greffière, Signé S. LECONTE La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400981_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel