TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400982_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a pas délivré le titre de séjour sollicité dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions dès lors notamment que le préfet de la Haute-Garonne a estimé à tort qu'il n'était pas établi que sa compagne, ressortissante espagnole, ne résidait pas sur le territoire français ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Seignalet-Mauhourat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 juillet 1992, déclare être entré en France pour la dernière fois le 24 mars 2022, muni de son passeport et d'une carte de résident " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " délivrée par les autorités espagnoles et valable du 26 janvier 2022 au 24 mai 2026. Le 20 juin 2022, il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ". 3. Ces dispositions, qui sont relatives à l'octroi d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, n'imposent pas que les décisions portant refus d'un titre de séjour sur ce fondement interviennent dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure tiré de leur méconnaissance. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Selon l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Enfin, aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans les décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008, interprétant l'article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à assurer la transposition dans l'ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l'Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu'il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d'un membre de la famille qui l'accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu'elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour 6. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la compagne du requérant, ressortissante espagnole, ne remplissait pas les conditions prévues aux 1° et 2° de cet article dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle en France et ne disposait pas de ressources suffisantes pour elle-même et son conjoint afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et qu'en outre, il n'était pas établi qu'elle résiderait avec le requérant sur le territoire français. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu, le 30 mars 2021 à Barcelone, un pacte civil de solidarité avec Mme C, ressortissante espagnole. Si le préfet de la Haute-Garonne a estimé que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement qu'il aurait dû, pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources, tenir compte, non seulement de ses ressources personnelles, mais également de la situation professionnelle et des ressources dont disposait M. A. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point. 8. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que Mme C, qui est retournée en Espagne en raison de son activité professionnelle à la fin de l'année 2022, ne résidait plus sur le territoire français et n'exerçait ainsi plus son droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois en France. Dans ces conditions, M. A ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne sur le territoire français. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui était de nature à la fonder légalement, il y a lieu de neutraliser le motif illégal relevé au point précédent. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A, qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 24 mars 2022 et était donc présent sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence en France de sa sœur, ressortissante française, qui l'héberge, et du fils de celle-ci, âgé de cinq ans. Il ne démontre toutefois pas avoir noué de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, hormis ceux entretenus avec sa sœur et son neveu, alors qu'il résulte de ce qui précède que sa compagne résidait, à la date de la décision attaquée, en Espagne. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent polyvalent de restauration, son insertion professionnelle, pour louable qu'elle soit, était très récente à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2400982_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel