TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400983_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cuisinier-Heissler pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, - les observations de Me Hategekimana, avocat désigné d'office représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant est marié avec une femme dont le recours devant la Cour nationale du droit d'asile est pendant, qu'il a des cousins sur le territoire français et qu'il travaille dans le bâtiment, - les observations de M. B, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 15 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 29 juillet 2021, selon ses déclarations, démuni de visa. Par un arrêté du 21 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-036 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Sophie Guroy, secrétaire générale adjointe à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 29 juillet 2021 ainsi que de son insertion dans la société française et de son activité salariée dans le domaine du bâtiment, du recours pendant de sa femme devant la Cour nationale du droit d'asile et de la présence de cousins sur le territoire national. Toutefois, le requérant n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui faisant obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nouvellement article L. 721-4 du même code applicable au litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. M. B soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que des discriminations et des maltraitances. Toutefois, l'intéressé ne verse aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Hategekimana et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mars 2024 La magistrate désignée, Signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400983_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel