TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400984_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2024, le 24 mai 2024 et le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée le 15 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision lui fait grief et doit s'analyser comme une décision de refus de séjour ;
- la décision méconnait l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024, le 30 mai 2024 et le 25 juin 2024, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2024 et non communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée est légalement justifiée par le motif tiré du caractère incomplet du dossier de la demande de titre de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- et les observations de Me Hourmant, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, a déclaré être entré sur le territoire français de manière irrégulière le 15 novembre 2014. Il a sollicité le 15 décembre 2023, via le site de " l'administration numérique des étrangers en France ", la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par un courrier électronique du 15 janvier 2024, les services de la préfecture du Calvados l'ont informé du classement sans suite de sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Et enfin, aux termes de l'article R. 233-15 de ce même code : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint () ".
4. Si M. B se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français, lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française, il est constant que sa demande titre de séjour effectuée le 15 décembre 2023 via le téléservice ANEF, a été faite en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par suite, faute pour M. B d'avoir produit à l'appui de sa demande les pièces requises pour la délivrance d'un tel titre de séjour, cette demande était incomplète, ainsi que l'a fait valoir le préfet dans son mémoire en défense. Ce motif étant susceptible de justifier légalement, à lui seul, la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2400984_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel