TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400985_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, la commune de Mareil-en-Champagne, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état des bâtiments situés 20 et 21 rue de l'Olivier à Mareil-en-Champagne (72540), parcelles cadastrées section ZI 172 et 173, appartenant à M. B E demeurant 5 avenue des Faisans, bâtiment 107, à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) et à Mme F A épouse E demeurant 2020 route de Saint Denis du Tertre à Saint-Mars-La-Brière (72470). Elle soutient qu'en raison des désordres affectant ces bâtiments, il y a urgence à ce que des mesures provisoires puissent être prises pour garantir la sécurité des occupants. Vu les pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme G, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 4. La commune de Mareil-en-Champagne soutient que les bâtiments dont M. E et Mme A épouse E sont propriétaires, situés 20 et 21 rue de l'Olivier à Mareil-en-Champagne (72540), parcelles cadastrées section ZI 172 et 173, présentent un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état des immeubles auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune de Mareil-en-Champagne, de M. E et de Mme A épouse E, et s'il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d'être affectés par les mesures à mettre en œuvre. O R D O N N E Article 1er : M. D C, demeurant 74 avenue Pasteur à Angers (49100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : 20 et 21 rue de l'Olivier à Mareil-en-Champagne (72540), parcelles cadastrées section ZI 172 et 173, et d'examiner les bâtiments en cause ; 2°de dresser un constat de l'état de ces bâtiments, notamment des désordres les affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ; 3°de préciser si les risques présentés par ces bâtiments affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie des bâtiments en cause, la cessation de la mise à disposition des bâtiments à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ; 5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ces bâtiments dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ; 6°s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence. Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d'un rapport de constat pour les bâtiments en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 9 février 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mareil-en-Champagne, à M. E, à Mme A épouse E, et à M. C, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. E et à Mme A épouse E. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024 La juge des référés, F. G La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400985
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400985_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel