TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400985_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A se disant Sory Diawara, représenté par Me Lagha, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A se disant Diawara n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Lagha, avocate de M. A se disant Diawara, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; - et les observations de M. A se disant Diawara, assisté de M. B, interprète en langue malinké, qui indique souhaiter rester en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Diawara, ressortissant guinéen né le 2 avril 2005, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024, régulièrement publié le 2 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, à l'effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Samuel Bouju n'aurait pas été de permanence le samedi 10 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Diawara fait l'objet d'un arrêté en date du 7 février 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et notifié le même jour. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de base légale. 7. En cinquième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de ce qu'il est sans domicile fixe, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il disposerait d'attaches ou d'un hébergement dans un autre département. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans le Bas-Rhin, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A se disant Diawara est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Sory Diawara et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400985_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel