TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400985_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Boyle, demande, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer sa carte de résident dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de cent euros, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué est remplie dès lors que : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision ne mentionne pas la délivrance d'une carte de séjour ; - son comportement ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, telle qu'elle doit être appréciée par le préfet sous l'empire actuel de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu des éléments familiaux, scolaires et professionnels, la mesure attaquée présente un caractère disproportionné au regard de la gravité des infractions pénales au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024 à 8 h 37, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors, notamment, que le requérant n'a guère anticipé sa sortie d'incarcération, comme l'a relevé le juge de l'application des peines ; - aucun moyen de légalité n'est fondé dès lors, notamment qu'il aurait pu prendre la même décision au regard du parcours pénal du requérant et de l'absence de toute garantie quant à son état psychiatrique et son addiction alcoolique, le comportement représentant une menace grave pour l'ordre public au sens des nouvelles dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2400984, par laquelle M. A demande, notamment, l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; - la lettre du 13 mars 2024 par laquelle les parties ont été informées de l'inapplicabilité au litige de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et de l'éventualité de substituer à ce texte les dispositions de l'article L. 432-4 du même code dans leur rédaction issue de cette loi ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 13 mars 2024 par le préfet de l'Eure. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment ses articles 46 et 86 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - Me Boyle ; - et le préfet de l'Eure. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à 9 h 50, ont été entendues les observations de Me Boyle, pour M. A, qui reprend, en les développant les conclusions et moyens de la requête, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, expressément abandonné ; souligne l'attitude exemplaire de M. A en prison où il a arrêté de s'alcooliser, a bénéficié de crédits de réduction de peine et prépare sa sortie et sa réinsertion à l'aide d'une famille qui saura l'accompagner. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 10 h 08. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A, ressortissant guinéen, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. Le retrait d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans engendre une rupture de droits et de stabilité de la situation administrative de l'étranger qui en est titulaire. Le retrait attaqué en l'espèce intervient huit années après la délivrance du titre et à deux années de son expiration. La circonstance que M. A ne justifie pas encore d'un contrat de travail et n'aurait, au regret d'ailleurs de la juge d'application des peines, pas correctement anticipé sa libération et sa réinsertion ne suffit pas à amoindrir la gravité et l'immédiateté de l'atteinte à sa situation professionnelle et personnelle susceptible d'être causée par la remise en cause d'une situation administrative dont le caractère de permanence serait, sous l'empire de la législation désormais applicable, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, fortement malmené dans la mesure où un retrait de carte de résident ne donne plus lieu à délivrance d'une carte de séjour mais seulement à la remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la condition tenant à l'urgence à statuer avant l'intervention du jugement au fond est remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision de retrait de carte de résident de longue durée n'aurait pas pu être prise sur le fondement du second alinéa de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi du 26 janvier 2024 substitué à l'article L. 432-12 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, compte tenu de l'absence d'identité et de similarité du pouvoir d'appréciation désormais dévolu à l'autorité préfectorale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a retiré sa carte de résident. 6. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l'autorité compétente réexamine la situation de M. A à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a retiré la carte de résident de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me David Boyle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 26 mars 2024. Le juge des référés, signé P. B Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400985
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400985_20240326
TA7522 décembre 2025
DTA_2400984_20251222TA348 avril 2026
DTA_2400985_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400985_20240326
Données disponibles
- Texte intégral