TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400985_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de M. B a été déclarée prioritaire par la commission de médiation le 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que M. B, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande d'hébergement prioritaire, a vu sa demande déclarée prioritaire par la commission de médiation par une décision du 20 février 2024. Le requérant ne conteste pas la réalité de ce fait, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la ministre chargée du logement.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités).
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le président, rapporteur
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2400985_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel