TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400986_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 18 décembre 2023 ensemble la décision de refus d'autorisation d'éducation en famille de leur fille A ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la rectrice de l'académie de Créteil de délivrer l'autorisation d'instruire en famille de leur fille A sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ; à titre subsidiaire de reconsidérer la situation de leur fille A en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - A est une jeune fille de trois ans ; elle n'a donc jamais été scolarisée et la propulser au mois de février dans un établissement scolaire serait une rupture totale pour elle tant par rapport à ses apprentissages que par rapport à son quotidien ; tous les élèves de la maternelle sont scolarisés depuis cinq mois ; A serait donc la seule élève dans cette situation, ce qui pourrait conduire à un certain isolement ; aucun intérêt public ne s'oppose à l'urgence ; aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, seul l'intérêt supérieur de l'enfant entre en considération. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'erreur de droit ; le rectorat qui a demandé de faire leur demande sur la plateforme Colibri ne leur a notifié aucune décision de rejet dans le délai de deux mois imparti ; un courriel a notifié une décision de rejet le 8 novembre 2023 sans procédure contradictoire préalable ; le retrait n'est actuellement plus possible : la décision d'autorisation en famille est acquise et est devenue définitive ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la maternelle est un cycle unique ; or, le rythme d'éducation en famille est quotidien ; le bouleversement des méthodes et pédagogie en première année d'instruction obligatoire serait de nature à nuire à son instruction ; elle serait isolée dans sa fratrie instruite intégralement en famille ; la possession d'une autorisation de plein droit témoigne de la qualité de l'instruction dispensée en famille ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle n'est pas établie : les requérants ne produisent aucun document permettant de considérer qu'ils ne sont pas en capacité d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement ; -ils ont été alerté dès le 15 juin 2023 du refus de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille ; - ils ne démontrent pas dans quelle mesure la scolarisation de leur fille hors du domicile parental serait susceptible de provoquer une césure dans ses apprentissages et ses habitudes quotidiennes ni sur la situation d'isolement qu'elle endurerait ; Sur le doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; la décision portant refus de l'autorisation sollicitée a été envoyé à M. C le 15 juin 2023 ; les requérants n'apportent pas la preuve d'une notification au 7 novembre 2023 ; l'administration a répondu un mois et 11 jours après la réception de leur demande soit dans le délai de deux mois ; il est surprenant que les requérants aient fait une demande d'attestation d'instruction en famille dès lors qu'ils allèguent avoir reçu le 7 novembre la décision de rejet du 15 juin ; - par une décision du 18 décembre 2023, la commission académique a rejeté leur recours administratif et confirmé leur refus d'autorisation d'instruction en famille ; cette décision s'est substituée à celle du 15 juin ; - ils ne peuvent utilement invoquer les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés ; - la circonstance que leur fille ne bénéficie d'une instruction en famille ne suffit pas à établir que la décision méconnaitrait son intérieur supérieur, ni la seule suspicion d'un trouble de l'attention ; - aucun élément avancé par les requérants ne peut être regardé comme de nature à établir une situation propre à leur enfant au sens de l'article L.131-5 du code de l'éducation ; - les caractéristiques du projet éducatif sont confuses sur l'organisation hebdomadaire du temps de l'enfant ; elles ne révèlent pas en quoi cette organisation serait adaptée à l'intérêt propre de l'enfant ; - le rythme d'apprentissage retenu est similaire au cycle 1 d'un établissement d'enseignement ; Vu : - la décision attaquée du 18 décembre 2023 et la copie de la requête n°2400982 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 février 2024 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret représentant M. et Mme C qui persiste en tous points dans les termes de la requête : il soutient en outre que les dix-sept pièces fournies par le rectorat dans son mémoire en défense ne parviennent pas à établir que la décision du 15 juin 2023 a été notifiée aux requérants ; dès lors une décision implicite d'acceptation est née et la commission académique ne pouvait valablement statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont demandé par lettre reçue le 4 mai 2023 une autorisation d'instruction en famille pour leur fille A née le 23 octobre 2020 sur le fondement de l'existence d'une situation propre à leur enfant ; une décision de refus leur a été adressée le 15 juin 2023 par courrier électronique généré automatiquement que les intéressés contestent avoir reçu ; un recours administratif préalable obligatoire a été reçu dans les services du rectorat le 23 novembre 2023 par une décision du 18 décembre 2023, la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours. M et Mme C demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M et Mme C font valoir pour justifier l'urgence qu'Aby est une jeune fille de trois ans ; elle n'a donc jamais été scolarisée et la propulser au mois de février dans un établissement scolaire serait une rupture totale pour elle tant par rapport à ses apprentissages que par rapport à son quotidien ; tous les élèves de la maternelle sont scolarisés depuis cinq mois ; A serait donc la seule élève dans cette situation, ce qui pourrait conduire à un certain isolement ; aucun intérêt public ne s'oppose à l'urgence ; aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, seul l'intérêt supérieur de l'enfant entre en considération. Toutefois, le fait de n'avoir jamais été scolarisé est la situation de l'ensemble des enfants de la naissance à trois ans, âge de la scolarisation obligatoire ; la rupture tant dans les apprentissages que le quotidien qu'ils invoquent ne s'appuie sur aucune pièce alors qu'en défense le rectorat précise que le projet pédagogique des parents est similaire à celui retenu par les services de l'éducation nationale en classe de maternelle ; ils n'établissent pas non plus que leur fille serait la seule à être dans cette situation d'intégrer une classe de maternelle cinq mois après la rentrée, ne produisant aucune pièce en sens, ni quand bien même ce serait le cas, qu'elle se trouverait ipso-facto dans une situation d'isolement faisant abstraction de toute intervention de l'équipe pédagogique pour remédier le cas échéant à cette situation ; ils n'expliquent pas non plus l'atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant qui serait constitué par son instruction dans un établissement scolaire par rapport à son instruction en famille ; si l'arrivée A en maternelle en cours d'année est susceptible de rendre plus difficile son intégration, elle ne porte aucune atteinte grave et immédiate à sa situation ; l'intervention d'une sanction pénale ne peut en tout état de cause justifier l'urgence dans la mesure où les parents n'établissent pas l'impossibilité d'inscription de leur fille en classe de maternelle ; par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité n'est pas remplie. 5. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M et Mme C aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Le juge des référés, Signé : J. R Guillou La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400986_20240214
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