TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400987_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. D A, représenté par Me Boyle, demande, : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a demandé de quitter immédiatement le local relevant du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la société d'économie mixte Adoma à Gaillon ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir intégralement ses conditions matérielles d'accueil sous la forme de la mise à disposition d'un hébergement et de lui verser le montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile (B) au titre de la période correspondant à sa sortie du local à son entrée dans un nouveau lieu d'hébergement dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la procédure administrative préalable est irrégulière en ce qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 552-5, L. 552-14 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la possibilité d'ordonner la sortie d'un demandeur d'asile pour comportement violent n'a pas fait l'objet des textes réglementaires imposés par ces dispositions législatives ; - pour les mêmes motifs, la décision méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le comportement violent qui lui est reproché n'est pas caractérisé et aucune plainte n'a été déposée contre lui ; - il est en réalité la victime d'agissements de la mère de son enfant, partis tous les deux sans laisser d'adresse et il a déposé trois signalements de main-courante ; - la mesure de sortie présente un caractère disproportionné compte tenu de son handicap et de sa vulnérabilité ; - il a été illégalement privé de la majoration de B servie aux demandeurs d'asile non hébergés. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024 à 9 h 08, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'office soutient que : - l'intéressé s'est placé, par son comportement au sein de l'HUDA, dans la situation d'urgence qu'il déplore, il n'est pas démuni de toute ressource dès lors qu'il conserve le bénéfice de B, même si elle est minorée, il peut bénéficier d'un hébergement dans le parc d'urgence et il ne présente pas de facteurs de vulnérabilité particuliers ; - aucun moyen de légalité externe n'est fondé, notamment pas celui tiré du manquement à la procédure contradictoire, compte tenu de l'urgence créée par le comportement violent du requérant ; - l'ex-compagne a déposé plainte contre le requérant et il était impérieux de séparer les parents ; - les griefs portés contre M. A sont crédibles et sérieux ; - les autres moyens de légalité interne ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. C comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2400986, par laquelle M. A demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite pour M. A au cours de l'audience. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment le 1° de son article L. 121-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - Me Boyle ; - et l'OFII. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à 10 h 08, ont été entendues les observations de Me Boyle, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et précise que la circonstance que l'OFII ait laissé à M. A B dans sa quotité de base ne retire en rien à la décision de sortie attaquée un caractère défavorable qui impliquait le respect de la procédure contradictoire préalable ; soutient que rien ne s'opposait à ce que les deux parents fussent hébergés dans des centres d'accueil différents. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 10 h 25. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A, ressortissant ivoirien, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, ressortissant ivoirien, n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à intervenir sans attendre le jugement au fond, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle l'OFII lui a demandé de quitter immédiatement le local relevant du dispositif d'HUDA géré par la société Adoma à Gaillon ni de celle par laquelle la majoration de B lui a été refusée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me David Boyle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 26 mars 2024. Le juge des référés, signé P. C Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400987
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400987_20240326
Données disponibles
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