TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400988_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 février, 4 mars et 18 avril 2024, M. C B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter régulièrement à la gendarmerie de Plouay ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision n'a pas été prise par une personne ayant compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait pas obtenir la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une personne n'ayant pas compétence ;
- elle est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été signée par une personne n'ayant pas compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision astreignant M. B à remettre son passeport et à se présenter à la gendarmerie de Plouhay :
- la décision a été signée par une personne n'ayant pas compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant turc né en 1996. Entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 juillet 2019, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, Mme A D, valable du 27 juin 2022 au 26 juin 2023. Le 13 novembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler ce titre de séjour et a rejeté la demande de changement de statut de M. B afin d'obtenir une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur/profession libérale ". Ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une décision astreignant M. B à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement à la gendarmerie de Plouay. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire :
2. Par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme F E à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire doivent être dès lors écartés.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant du refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ".
6. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet a estimé que les sommes tirées de son activité, inférieures au SMIC, ne lui permettaient pas de justifier de ressources suffisantes.
7. M. B prétend que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent non seulement que l'activité non salariée du postulant soit non seulement économiquement viable mais que celui-ci en tire des moyens d'existence suffisants. M. B ne peut donc utilement soutenir que son activité était économiquement viable. Il est également sans incidence que M. B se soit inscrit dans une démarche d'intégration professionnelle en France. Peu importe aussi que M. B ait fait preuve d'un esprit entreprenant et déterminé. Enfin, si M. B prétend qu'il tire désormais de son activité un revenu supérieur au SMIC, cette circonstance est sans influence dès lors que, dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir, la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a, par ailleurs, pas non examiné, de sa propre initiative, si M. B pouvait ainsi être admis au séjour. En tout état de cause, M. B ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième et dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Néanmoins, il est constant que M. B était, à la date de l'arrêté attaqué, divorcé de Mme D et sans enfants à charge. Dans ces conditions, et compte-tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. B, le préfet n'a pas pris sa décision en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que l'intéressé a construit une vie sociale en France et serait très entouré au quotidien.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
12. Le préfet s'étant fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas cru tenu d'obliger M. B à quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, M. B n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité du refus de séjour.
15. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, en mentionnant que l'intéressé n'alléguait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie et que la décision attaquée ne contrevenait aux stipulations de l'article 3 de cette convention, le préfet a satisfait aux exigences de motivation.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B.
S'agissant de la décision astreignant M. B à remettre son passeport et à se présenter à la gendarmerie de Plouay :
19. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 de ce code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ".
20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée et cette motivation se confondant avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 19, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
21. En deuxième lieu, M. B n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
23. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant à M. B de remettre son passeport, le préfet ait édicté une mesure excessive alors même que M. B ne présenterait aucun risque de fuite et disposerait, sans d'ailleurs qu'il en justifie, d'importantes attaches en France.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400988_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel