TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400988_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 6 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bonhommo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 515 euros (INK 006) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 septembre 2022, et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) subsidiairement, de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie pour avis préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-60 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d'un agrément et d'une assermentation en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - elle n'a pas été informée de l'utilisation du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 de ce code ; - elle ignorait que les revenus tirés de la location de son bien immobilier situé à Monteux constituaient des ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ; - ces revenus locatifs permettent uniquement le règlement du crédit immobilier contracté au financement de l'achat de ce bien immobilier ; - les autres sommes versées sur son compte courant ne constituent pas des libéralités mais correspondent à des investissements faits par des proches destinés à être investis pour leur compte sur des plateformes de trading en cryptoactifs ; - en tout état de cause, aucune manœuvre frauduleuse ne saurait lui être reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ; - le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 514,70 euros (INK 006) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2022. Le 1er août 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a transmis cette dette au conseil départemental de Vaucluse. La paierie départementale de Vaucluse a ensuite émis, le 23 octobre 2023, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 5 515 euros correspondant à l'indu de solidarité active mis à la charge de Mme B. Par un courrier, reçu le 8 décembre 2023, Mme B a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 29 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 29 janvier 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse ainsi que l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 23 octobre 2023 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 515 euros. Sur les conclusions relatives à l'indu en litige : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, aux termes du de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n'est soumis pour avis à la commission de recours amiable. 5. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s'assurer, le cas échéant d'office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales dans l'hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 6. Les dispositions de l'article 5.1, modifiées par un avenant en date du 15 décembre 2022, de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 23 décembre 2020 entre le département de Vaucluse et la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, applicable en l'espèce, réservent au président du conseil départemental la compétence pour statuer sur les contestations qui lui sont présentées en matière de revenu de solidarité active " sans qu'aucune commission de recours amiable ne soit mise en place en la matière ". Ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme dispensant cette autorité de la consultation préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation préalable de cette commission doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article L. 114-19 du même code : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : () 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; () ". Et aux termes de l'article L. 114-21 de ce code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 8. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a demandé à Mme B, par un courrier du 24 octobre 2022, de produire la notification de la décision de son droit au chômage et la copie de ses relevés bancaires personnels du mois de janvier 2022 au mois d'octobre 2022. La caisse d'allocations familiales a procédé à l'examen des droits de Mme B sur la base des relevés bancaires personnels et professionnels que Mme B lui a transmis le 22 novembre 2022. Les informations examinées par la caisse d'allocations familiales ont été, dès lors, recueillies sans que la caisse ait eu à faire usage de son droit de communication auprès de tiers ni n'ait eu besoin de procéder à des vérifications ou enquêtes menées par un agent assermenté et agréé dressant un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire prévues par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 114-10 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés comme inopérants. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". 10. Et aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022. ". 11. Pour l'application des dispositions citées au point 9, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus provenant d'un bien immobilier, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, dont il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. Lorsqu'un demandeur du revenu de solidarité active est propriétaire de parts sociales de société civile immobilière qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, et ne perçoit ainsi pas directement les loyers résultant de la location de l'immeuble qui est propriété de cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant de ses ressources, de tenir compte de sa quote-part des revenus de la société civile immobilière, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une distribution, correspondant à sa participation à son capital, avant déduction des charges qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine. 12. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux trouve son origine dans la prise en compte par les services du département de Vaucluse de l'intégralité des ressources de la requérante. En effet, il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de location conclu par Mme B le 5 février 2021 et des relevés de son compte bancaire personnel que l'intéressée perçoit depuis le 1er février 2021 un loyer mensuel de 850 euros qui n'a pas été mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Si Mme B soutient, d'une part, qu'elle n'a pas eu l'intention de dissimuler ces sommes à la caisse d'allocations familiales dans la mesure où elle a déclaré, dans son espace bailleur, dès le mois de décembre 2021, la perception d'un loyer de 850 euros, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Mme B soutient, d'autre part, qu'elle doit rembourser le prêt immobilier souscrit le 18 août 2021 correspondant à ce bien immobilier dont le premier recouvrement est en date du 5 octobre 2021, et dont elle joint le tableau d'amortissement. Si, en application des dispositions précitées des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'il a été dit au point 11, la partie des mensualités de remboursement de cet emprunt correspondant au remboursement du capital ne peut être regardée comme une charge déductible des revenus fonciers, celle correspondant aux intérêts, qui ont concouru à la réalisation du revenu, doivent, en revanche, être déduites du montant des revenus. Pour la période en litige, les intérêts d'emprunts se sont élevés à des montants de 69,32 euros à 73,89 euros mensuels et les frais d'assurance se sont élevés à des montants de 46,99 euros à 50,09 euros mensuels. S'il ne résulte pas de l'instruction que cette déduction aurait été effectuée par le département pour le calcul de l'indu de revenu de solidarité active, le montant maximal à déduire du loyer de 850 euros est de 123,98 euros, de sorte que les revenus locatifs à prendre en compte étaient d'un montant minimal de 726,02 euros, soit une somme supérieure au montant forfaitaire de 565,34 euros applicable à Mme B à compter du 1er avril 2021, et au montant forfaitaire de 575,52 euros applicable à compter du 1er avril 2022. C'est, dès lors, à bon droit et sans erreur d'appréciation que le département de Vaucluse a estimé que les ressources issues des revenus locatifs de Mme B excédaient celles permettant de bénéficier du revenu de solidarité active. 13. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, et notamment des écritures du département non contredites par l'intéressée, que le compte bancaire de Mme B a été crédité des sommes de 6 699,23 euros au mois de décembre 2021, 11 432 euros au mois de janvier 2022, 2 800 euros au mois de février 2022, 6 829 euros au mois de mars 2022, 5 200 euros au mois d'avril 2022, 300 euros au mois de mai 2022, 1 000 euros au mois de juin 2022, 2 450 euros au mois de juillet 2022 et 2 350 euros au mois d'août 2022 correspondant à des virements bancaires effectués par l'intéressée sur son compte personnel. Si Mme B soutient que ces sommes étaient destinées à être investies pour les auteurs de ces versements sur des plateformes de trading en cryptoactifs, il résulte de l'instruction, et ainsi que le relève le département de Vaucluse, que Mme B ne produit pas les relevés des autres comptes bancaires qu'elle détient pour déterminer l'origine de ces revenus, et la part qui aurait été investie pour le compte des auteurs allégués des versements bancaires. Dès lors, c'est à bon droit que ces revenus ont été réintégrés par le département de Vaucluse dans les ressources de Mme B pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active. 14. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment des relevés bancaires du compte personnel de l'intéressée, que Mme B a perçu des sommes provenant de virements bancaires et remises de chèques effectués par des tiers, d'un montant de 4 500 euros et 2 100 euros le 6 janvier 2022, de 1 000 euros le 17 janvier 2022, de 4 000 euros le 3 février 2022, de 1 150 euros le 8 février 2022, de 2 000 euros le 28 mars 2022, de 10 000 euros le 7 avril 2022, de 708 euros le 12 avril 2022, de 980 le 15 avril 2022, de 1 350 euros le 18 mai 2022, et de 2 000 euros le 20 juin 2022. 15. Pour établir que ces sommes ne constituaient pas des ressources devant être prises en compte pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active, Mme B produit, d'une part, une attestation par laquelle la mère de l'intéressée indique que les virements qu'elle a effectués sur le compte de sa fille pour une somme de 18 000 euros était destinée à des placements dans la société Omega Pro et d'autre part, deux attestations par lesquelles des amies de l'intéressée indiquent avoir placé une somme de 13 672, 50 euros et de 10 000 euros par son intermédiaire. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que l'attestation établie par la mère de l'intéressée ne permet pas d'établir, à elle seule, que les versements effectués sur le compte de Mme B auraient été investis dans leur totalité sur des sites de trading en cryptoactif, et, d'autre part, que les sommes provenant de ses amies n'ont pas été réintégrées dans les ressources de Mme B par le département de Vaucluse dès lors qu'elles ont été versées sur son compte bancaire en octobre 2022, postérieurement à la période de l'indu des droits au revenu de solidarité active de Mme B dont le terme est le 30 septembre 2022. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, parmi les sommes réintégrées par le département de Vaucluse précisées au point précédent, d'une part, les virements de 4 500 euros et 2 100 euros du 6 janvier 2022 mentionnent " achat voiture " sans qu'il soit établi que Mme B aurait contracté un prêt destiné à cet achat auprès d'un tiers. D'autre part, la somme de 2 000 euros versée le 28 mars 2022 par la " SARL dpm automo " correspond, selon la mention manuscrite de Mme B sur son relevé bancaire, à un remboursement de prêt personnel sans qu'elle ne produise de document justificatif permettant d'en attester. Enfin, Mme B ne produit pas davantage de justificatif permettant d'établir que le virement de 500 euros effectué le 10 mai 2022 aurait transité par son compte pour être ensuite placé, que le virement de 1 350 euros effectué le 18 mai 2022 correspondrait au remboursement d'un prêt consenti à un tiers, et que la somme de 2 000 euros versée le 20 juin 2022 par la " SARL dpm auto " correspondrait au remboursement d'un prêt personnel. Dans ces conditions, la totalité de ces sommes doit être regardée comme des revenus devant être réintégrés dans les ressources de Mme B en application de l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. C'est, dès lors, à bon droit et sans erreur de fait, que le département de Vaucluse les a réintégrées dans les ressources de Mme B pour calculer son droit au revenu de solidarité active. Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse de l'indu litigieux : 16. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 17. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants. Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci, il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil départemental d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu'il n'en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil départemental, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Eu égard à l'objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l'article L. 262-47. 18. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable formé par Mme B pour contester le bien-fondé de sa dette ne contient aucune demande relative à la remise gracieuse de celle-ci. Mme B ne justifie par aucun autre document qu'elle aurait saisi la présidente du conseil départemental de Vaucluse d'une telle demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse, et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la remise gracieuse de sa dette, au soutien desquelles l'intéressée n'invoque en tout état de cause aucun moyen, doit être accueillie. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2400988_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel