TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400988_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Faruggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande du 4 août 2023 tendant au renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée constitue un obstacle à la poursuite du traitement médical dont elle bénéficie en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures. Par une lettre du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2024, le rapport de Mme Sandjo, conseillère, - Mme B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité ukrainienne, née en 1998, a demandé le renouvellement de son titre de séjour par courrier du 4 août 2023 adressé au préfet de Alpes-Maritimes. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée, selon les termes de sa requête, le 4 août 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Toutefois, en l'état des pièces du dossier, la requête de Mme B, qui se borne à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son traitement médical, est dépourvue de moyens de droit et de tout commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé. En particulier, la requérante ne produit aucun élément de fait concernant le traitement médical dont elle se prévaut. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, signé G. SANDJO Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2400988_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel