TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400989_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 et un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. B... C..., représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l’a assigné à résidence ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lebon-Mamoudy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - son droit à l’information, prévu par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013, a été méconnu ; - il n’a pas pu bénéficier d’un entretien individuel, dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement n°604/2013 dès lors que l’agent de la préfecture n’a pas correctement retranscrit ses déclarations ; - l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement UE n° 604/2013, et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté ordonnant son transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Cabecas ; - les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. C..., qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que la préfète n’a pas sérieusement examiné sa situation, que l’entretien individuel du requérant a été très bref, que l’agent de la préfecture a noté de manière incomplète les éléments relatifs à sa vie familiale, s’agissant notamment de sa compagne, Mme A..., dont il a relevé le nom sans mentionner sa relation, et qu’il n’a pas de sœur en France mais deux tantes et des cousines. Elle fait valoir qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2023, qu’ils vivent en concubinage et qu’elle est enceinte. Elle soutient enfin qu’en raison des circonstances humanitaires dont le requérant justifie, la préfète aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement Dublin ; - et les observations de M. C... qui déclare ne pas avoir eu le temps de s’exprimer, lors de l’entretien individuel, sur les raisons de ne pas retourner en Italie, où il a été victime d’injures et de violences et fait valoir que l’agent de la préfecture n’a pas voulu prendre en compte les éléments relatifs à la vie familiale, s’agissant notamment de sa compagne. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant camerounais né le 11 octobre 1995, serait entré en France le 25 septembre 2023, selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. L’examen des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il était en possession d’un visa délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 4 novembre 2023. Après un premier refus de prise en charge, les autorités italiennes ont accepté explicitement, le 21 décembre 2023, le transfert du requérant en Italie, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 19 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C... aux autorités italiennes. Par un arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence. L’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant à la barre du tribunal, non contredites par les pièces produites en défense que, lors de l’entretien individuel mené par un agent de la préfecture, le 14 novembre 2023, M. C... a déclaré disposer d’attaches familiales sur le territoire français, notamment sa compagne de nationalité française avec laquelle il réside depuis son entrée en France, dont le nom de famille est A... tel que cela est mentionné dans le compte rendu d’entretien, ainsi que deux de ses tantes et des cousines et non de sa sœur tel que le mentionne à tort la préfète dans l’arrêté contesté. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait pris en compte ces éléments avant d’édicter la décision de transfert en litige vers les autorités italiennes. Par suite, M. C... est fondé est soutenir qu’en s’abstenant de procéder à un examen complet de sa situation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il en résulte que M. C... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique que l’autorité administrative réexamine la situation de M. C... et lui délivrer une attestation de demande d’asile. Il est donc enjoint à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de sept jours, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l’instance : M. C... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Lebon Mamoudy, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C... aux autorités italiennes, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C... et de le munir de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les délais respectifs de deux mois et de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Lebon-Mamoudy et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, L. Cabecas La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400989_20240412
Données disponibles
- Texte intégral