TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400989_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lhoni, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige fait obstacle à ce qu'il puisse rentrer en France pour rendre visite à ses enfants, alors qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle procède d'une inexacte application de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son comportement ne représentant aucune menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2024 à 10h45, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lhoni, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - et Me Dussault, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet du Nord a, sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné la remise de M. B, ressortissant algérien né le 17 mai 1971, aux autorités italiennes, et, sur le fondement de l'article L. 622-1 du même code, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision d'interdiction de circulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que celle-ci fait obstacle à ce qu'il puisse rentrer en France pour rendre visite à ses enfants, à l'entretien et à l'éducation desquels il indique contribuer. Cependant, il n'apporte aucun élément relatif la nécessité pour lui de pouvoir rendre visite à ses enfants à brève échéance, alors, en outre, qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation en se bornant, à cet égard, à produire uniquement une attestation de leur mère et une facture d'achat, d'ailleurs établie au nom des deux parents, l'intéressé ayant, d'ailleurs, lors de son audition par les services de police, indiquer que sa famille se trouve en Algérie et venir en France pour voir ses enfants " de temps en temps ". L'urgence n'est donc pas établie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lhoni et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 avril 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400989_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
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