TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2400989_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, sous le n° 2400989, M. B A, représenté par Me Kante, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - contrairement à ce que considère la préfète, il dispose d'une autorisation de travail ; - la préfète n'a pas tenu compte de sa présence habituelle et pérenne en France ; - il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2401056 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kante, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - contrairement à ce que considère la préfète, il dispose d'une autorisation de travail ; - la préfète n'a pas tenu compte de sa présence habituelle et pérenne en France ; - il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Kante, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2400989 et 2401056 visées ci-dessus, présentées pour M. A, concernent un même ressortissant étranger, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant algérien, né le 14 mars 1994, est entré en France le 11 avril 2022 sous couvert d'un passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités ukrainiennes valable jusqu'au 30 septembre 2022. Il a demandé le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été accordée. Le 1er février 2023, il a sollicité un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusé par une décision du 29 janvier 2024 de la préfète du Loiret. M. A demande l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A, ressortissant algérien, sur le fondement des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux motifs que l'intéressé ne disposait ni d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail. Cette décision, qui n'est nullement rédigée de manière stéréotypée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale - qui n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant - s'est fondée pour refuser la délivrance du titre de séjour que M. A sollicitait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail du 5 octobre 2023 ainsi que deux confirmations de dépôt de demandes d'autorisation de travail du 7 novembre 2023 et du 22 décembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait à la date de la décision attaquée, contrairement à ce qu'il soutient, d'une telle autorisation. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A ne dispose pas d'un visa de long séjour. Par suite, la préfète n'a entaché sa décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ni d'erreur de fait et ni d'erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens. 6. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A travaille depuis le 18 avril 2023 en qualité de valet de chambre à l'Hôtel d'Olivet et que son employeur a déposé plusieurs demandes d'autorisation de travail, il n'est présent en France que depuis deux ans - durée qui a été prise en compte par la préfète - à la date de la décision attaquée et ne se prévaut d'aucun lien privé ou familial particulier sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 janvier 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400989
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2400989_20250214
Données disponibles
- Texte intégral