TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400990_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 21 mars 2024, M. B G, se disant M. A E, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'autoriser à formaliser une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sur celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement cette même somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'établit pas qu'il représente une menace pour l'ordre public et a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réponse enregistrés les 15 et 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Sadek, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. G,
- le préfet de la Haute-Garonne, n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. G alias E, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2019. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de la
Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler le premier arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C F, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé à cet égard et dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. G à quitter le territoire français, le préfet s'est seulement fondé sur l'entrée irrégulière de ce dernier en France et non sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité d'éloigner un ressortissant étranger qui représente une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors d'ailleurs qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision en litige, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, l'autorité préfectorale ne peut ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. M. G soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'en justifier pour les périodes du 23 mai 2013 au 4 juin 2014, du 16 juin au 29 décembre 2015 et du 11 avril au 27 août 2017. Il en résulte que l'ensemble des pièces versées à l'instance au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2017 ne permettent pas d'établir la continuité de la présence sur le territoire national de M. G au cours de ces années. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas qu'il bénéficierait de liens personnels et familiaux en France alors, en outre, qu'il a déclaré à l'occasion de son audition du 19 février 2024 que les membres de sa famille résidaient en Algérie. Enfin, M. G ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française alors qu'il ne conteste pas avoir été interpellé, le 19 février 2024, pour vente frauduleuse de tabac et être connu des services de police pour des faits d'importation en contrebande de produits fortement taxés et de vente illégale de cigarettes intervenus en 2015, 2016 et 2022, de sorte qu'il doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en prenant la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
13. En l'espèce, M. G doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. En outre, le requérant ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le
20 novembre 2017. Enfin, l'intéressé ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. G un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai départ volontaire.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. G ne possède pas de de liens personnels sur le territoire français d'une particulière intensité et qu'il doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Sadek la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. G, alias E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, alias A E, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef :Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400990_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel