TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400990_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la décision au fond ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé sans mention " X se disant ", pour une durée d'au moins six mois, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, avec autorisation de travail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la décision au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à ses droits ; l'urgence est réelle dès lors que depuis le mois de janvier 2024, il ne peut plus circuler librement et travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; son épouse, gravement malade, dépend entièrement de lui pour les actes de la vie quotidienne ainsi que ses enfants scolarisés en France ; le fait de ne pas pouvoir assurer le suivi médical de son épouse entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que cette dernière est entachée d'incompétence ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète n'ayant pas exercé l'étendue de son pouvoir ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est pas vu délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans le cadre de sa demande de titre de séjour alors que son dossier était complet ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, par décision du 10 avril 2024, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées. Vu : - la requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2400991 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant macédonien né à Skopje le 1er juin 1982, a sollicité le 22 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un tel récépissé. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Il résulte de l'instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle, par arrêté en date du 15 avril 2024 postérieur à l'introduction de la requête, a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2023 par M. A. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, qui été entièrement exécutée et a épuisé ses effets, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète de lui délivrer le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour un tel récépissé, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La présente ordonnance admettant provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 avril 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5417 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400990_20240417
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400990_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel