TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400990_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Almairac, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 novembre 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-sénégalaise modifié signé le 23 septembre 2006 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire, qu'il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux et qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirées de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, faisant notamment valoir qu'il y réside depuis plus de sept ans, qu'il a rejoint son cousin de nationalité française et qu'il dispose de plusieurs promesses d'embauche. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside de manière habituelle et continue sur le territoire depuis l'année 2017, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que M. A est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu 41 ans dans son pays d'origine. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiale dans son pays d'origine, ni disposer de telles attaches en France, hormis la présence d'un cousin. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir la durée de son séjour et des actions entreprises par la société Luzoro Moteurs pour l'embaucher en qualité de bobineur ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelables, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe VI ".
8. M. A invoque une méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais précité dès lors qu'il dispose de plusieurs promesses d'embauche de la société Luzoro Moteurs et de plusieurs demandes d'autorisation de travail. Toutefois, la profession d'électromécanicien bobineur ne figure pas dans l'un des métiers énumérés à l'annexe VI de l'accord précité. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2400990_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel