TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400991_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 2400990, M. A A D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023, notifié le 9 janvier 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié du respect des conditions de notification de l'arrêté attaqué et plus précisément de l'indication des coordonnées de l'interprète, en méconnaissance des dispositions de l'article L.411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; il ne précise ni le critère de détermination de l'Etat membre responsable ni la nature de la requête adressée aux autorités portugaises; il ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment de ses facteurs de vulnérabilité ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " C " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'interprète présent lors de l'entretien individuel, ni que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle, notamment de son état de santé, de sa vulnérabilité, de celle de ses enfants, et des conséquences de son transfert sur son état de santé et sur sa sécurité, en raison des liens historiques unissant l'Angola et le Portugal ; - il est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement Dublin n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a jamais été mis en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il serait en danger, ainsi que les membres de sa famille, s'il était transféré au Portugal en raison des liens historiques unissant l'Angola et le Portugal ; s'il était transféré au Portugal, ses chances d'obtenir le statut de réfugié sont très minces voire inexistantes en raison de sa nationalité ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que d'une méconnaissance de ces articles ; il existe un risque direct et indirect pour sa sécurité en cas de renvoi au Portugal ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n°604/2013 ; ses enfants sont tous mineurs et scolarisés en France où ils ont également entamé un suivi médical. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. II - Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 2400991, Mme E F, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023, notifié le 9 janvier 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises; 2°)d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié du respect des conditions de notification de l'arrêté attaqué et plus précisément de l'indication des coordonnées de l'interprète, en méconnaissance des dispositions de l'article L.411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; il ne précise ni le critère de détermination de l'Etat membre responsable ni la nature de la requête adressée aux autorités portugaises ; il ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment de ses facteurs de vulnérabilité ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " C " dès lors qu'elle n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'elle comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'interprète présent lors de l'entretien individuel, ni que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle, notamment de son état de santé, de sa vulnérabilité, de celle de ses enfants, et des conséquences de son transfert sur son état de santé et sur sa sécurité, en raison des liens historiques unissant l'Angola et le Portugal ; - il est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement Dublin III dès lors qu'elle n'a jamais été mise en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle serait en danger, ainsi que les membres de sa famille, si elle était transférée au Portugal en raison des liens historiques unissant l'Angola et le Portugal ; si elle était transférée au Portugal, ses chances d'obtenir le statut de réfugié sont très minces voire inexistantes en raison de sa nationalité ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que d'une méconnaissance de ces articles ; il existe un risque direct et indirect pour sa sécurité en cas de renvoi au Portugal ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n°604/2013 ; ses enfants sont tous mineurs et scolarisés en France où ils ont également entamé un suivi médical. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er février 2024 à 10h au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Néraudau, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que, contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, M. D, et non Mme F, s'est rendu à l'ambassade du Portugal en Angola, le 4 et non le 3 septembre 2023 ; - les observations de Mme F, assistée d'un interprète, qui souligne, d'une part, qu'elle craint un transfert au Portugal en raison des anciennes fonctions de son conjoint, informateur du gouvernement angolais, et des risques qu'ils y encourraient d'y être poursuivis par les personnes qui les ont persécutés en Angola et d'autre part, que leurs quatre enfants, et particulièrement la plus jeune, sont encore traumatisés par ce qu'ils ont vécu en Angola ; - et les observations de M. D, assisté d'un interprète, qui soutient avoir été suivi par un individu à la suite de son déplacement au sein de l'ambassade du Portugal à Luanda le 3 septembre 2023. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A A D et Mme E F, ressortissants angolais respectivement nés le 14 mars 1988 et le 9 mars 1975, ont déposé une demande d'asile en France le 9 octobre 2023 et ont été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par les arrêtés susvisés du 28 décembre 2023, notifiés le 9 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé leur transfert aux autorités portugaises. Par les présentes requêtes, M. A D et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2400990 et 2400991 présentent à juger à titre principal de la légalité d'arrêtés pris à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical rédigé le 10 juin 2023 par un médecin de l'hôpital municipal de Cacuaco (Angola), que Mme F, hospitalisée au sein de cet établissement de santé le 5 juin 2023, a subi un viol et des lésions aux organes génitaux. Il en ressort également, et notamment d'un procès-verbal émanant du commandement de la police municipale de Cacuaco, que l'intéressée a déposé plainte le 5 juin 2023 et indiqué qu'alors qu'elle se trouvait, le matin-même dans son logement avec ses enfants, en l'absence de son conjoint, quatre individus s'y sont introduits, l'ont agressée sexuellement et ont indiqué qu'ils reviendraient pour assassiner son conjoint. Il en ressort enfin, et notamment d'un procès-verbal émanant du commandement de la police municipale de Cacuaco, que le conjoint de Mme F, M. D, a déposé plainte le 4 septembre 2023 et a déclaré que des hommes, équipés d'armes à feux et de gilets pare-balles, s'étaient introduits dans la nuit, dans son jardin, et avaient proféré des menaces de mort à son encontre. L'ensemble de ces éléments ressortent par ailleurs des écritures de la requérante, ainsi que des propos circonstanciés tenus à l'audience par cette dernière, qui a également indiqué que son conjoint faisait l'objet de représailles en raison de son rôle d'informateur du gouvernement angolais. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l'entretien de Mme F, réalisé le 9 octobre 2023 dans les locaux de la préfecture de Maine-et-Loire, que l'intéressée a déclaré, à cette occasion, craindre un transfert au Portugal car elle ne " s'y sentirait pas en sécurité, cela serait comme retourner en Angola ", craintes qu'elle a réitérées à l'audience en précisant que sa famille serait retrouvée au Portugal par les personnes les ayant agressés en Angola. La requérante a enfin précisé à l'audience que ses enfants, et notamment sa plus jeune fille, qui avaient vécu son agression sexuelle, étaient en phase de stabilisation psychologique. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, en raison de la vulnérabilité dont souffrent Mme F et ses enfants à la suite des agressions subies par la famille, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision, d'une part, d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer la requérant au Portugal sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d'autre part, d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2400991, que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 Décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises. En ce qui concerne la requête n° 2400990 : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, eu égard à la communauté de vie de Mme F et de M. D, qui n'est pas sérieusement contestée par le préfet de Maine-et-Loire, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté de transfert attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D et Mme F en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. D et Mme F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros au profit de Me Néraudau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. D et Mme F aux autorités portugaises sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D et Mme F en procédure normale et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Néraudau, conseil de M. D et Mme F, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A A D et Mme E F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2400990, 2400991
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400991_20240206