TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400991_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2400989, Mme E C, représentée par Me Castor, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a verbalement refusé d'enregistrer sa demande d'asile et la décision du 20 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre un dossier de demande d'asile et une attestation de demande d'asile et à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) depuis le 20 février 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - la décision révélant la situation de fuite est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information des autorités néerlandaises de cette situation de fuite par les autorités françaises en méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - cette décision est contraire à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où son foyer justifie de circonstances, liées à son état de grossesse, qui justifient qu'ils ne pouvaient embarquer ; - le préfet ne peut donc considérer qu'elle se serait intentionnellement et systématiquement opposée à la mesure de transfert alors qu'elle est de bonne foi ; - par voie de conséquence, la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil méconnaît le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle ne peut être regardée comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - la décision de l'OFII est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'office soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors notamment que les intéressés se sont placés dans la situation qu'ils déplorent ; - la légalité de sa décision ne suscite aucun doute sérieux. II./ Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2400991, M. D B, représenté par Me Castor, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a verbalement refusé d'enregistrer sa demande d'asile et la décision du 20 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre un dossier de demande d'asile et une attestation de demande d'asile et à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) depuis le 20 février 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - la décision révélant la situation de fuite est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'information des autorités néerlandaises de cette situation de fuite par les autorités françaises en méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - cette décision est contraire à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où son foyer justifie de circonstances, liées à l'état de grossesse de son épouse, qui justifient qu'ils ne pouvaient embarquer ; - le préfet ne peut donc considérer qu'il se serait intentionnellement et systématiquement opposé à la mesure de transfert alors qu'il est de bonne foi ; - par voie de conséquence, la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil méconnaît le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - la décision de l'OFII est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'office soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors notamment que les intéressés se sont placés dans la situation qu'ils déplorent ; - la légalité de sa décision ne suscite aucun doute sérieux. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les requêtes, enregistrées le 12 mars 2024 sous le n° 2400988 et 2400990, par lesquelles Mme C et M. B demandent, notamment, l'annulation des décisions préfectorales et de l'OFII attaquées ; - les autres pièces des dossiers, notamment les pièces produites le 15 mars 2024 dans le dossier n° 2400989 pour Mme C. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - Me Castor, - et l'OFII. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à 9 h 39, ont été entendues les observations de Me Derbali, substituant Me Castor, pour Mme C et M. B, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes et insiste sur le caractère légitime du refus d'embarquer en raison de la grossesse de sept mois de Mme C, mère par ailleurs d'un premier enfant qui serait atteint d'un syndrome du trouble du spectre autistique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 9 h 44. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B, ressortissants bangladais, seraient entrés en France le 4 mai 2023, accompagnés de leur fils né le 2 juin 2019. Après qu'ils ont présenté leur demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime, ils ont fait l'objet de mesures de transfert aux Pays-Bas prononcées par arrêtés du 6 septembre 2023 pris par le préfet de la Seine-Maritime en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif qu'ils étaient entrés dans l'Union européenne sous couvert d'un visa délivré par les autorités néerlandaises. Estimant que leur refus d'embarquer opposé lors de leur convocation par les services de la police aux frontières le 27 novembre 2023 les plaçait dans une situation de fuite, le préfet aurait refusé d'enregistrer leur demande d'asile en France. Estimant pour sa part que ce refus d'embarquer traduisait un non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait la famille. Les requêtes de Mme C et M. B, enregistrées sous les nos 2400989 et 2400991, sont dirigées contre des décisions préfectorales et de l'OFII ayant le même objet et qui concernent les membres d'un même foyer. Présentant à juger des questions similaires et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de joindre ces recours pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point 1. L'instance n° 2400991 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de référé : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 5. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime n'ayant pas présenté d'observations en défense, il doit être tenu pour établi, en l'état de l'instruction, que Mme C et M. B ont essuyé le 22 février 2024 un refus d'enregistrement de leur demande d'asile lors de leur passage au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Seine-Maritime alors qu'ils y avaient été convoqués par des documents édités le 16 février précédent. Par suite, l'existence de refus verbaux d'enregistrer leur demande d'asile en France doit être présumée. Mais en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à la suspension de ces décisions préfectorales n'est propre à créer un doute sérieux sur leur légalité compte tenu, notamment, des motifs pour lesquels le couple de requérant a refusé d'embarquer à destination des Pays-Bas le 28 novembre 2023 en exécution de décisions de transfert prises le 6 septembre précédent. 6. En second lieu, aucun des moyens invoqués n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 20 février 2024 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées aux requérants. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à intervenir sans attendre le jugement au fond, que Mme C et M. B ne sont pas fondés à demander la suspension des décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a verbalement refusé d'enregistrer leur demande d'asile et des décisions du 20 février 2024 par lesquelles l'OFII a mis fin à leurs conditions matérielles d'accueil. O R D O N N E : Article 1er : Mme C et M. B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions énoncées au point 3 du présent jugement. Article 2 : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. D B, à Me Anna-Laurine Castor, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 mars 2024. Le juge des référés, signé P. A Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY Nos2400989,2400991
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400991_20240325
TA5110 juillet 2025
DTA_2400991_20250710TA10121 octobre 2025
DTA_2400988_20251021TA3511 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400991_20240325
Données disponibles
- Texte intégral