TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400992_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Hakkar, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 28 mai 2024, il a accordé à Mme A une carte de séjour temporaire mention " étudiant " et a retiré la décision du 26 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigérienne née le 12 avril 2001 et entrée en France le 13 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 10 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Par le mémoire susvisé du 28 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice du conseil de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Hakkar au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Doubs et à Me Hakkar. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2400992_20240716
Données disponibles
- Texte intégral