TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2400993_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 13 mai 2001, a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, que s'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également, aux termes de sa demande en date du 7 juillet 2023, sollicité une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a uniquement analysé la demande de M. A sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif de l'annulation qu'elle prononce et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, la présente décision implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A, au regard également des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés au litige :
5. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 6 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A, eu égard notamment au fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme Gazeau, première conseillère ;
Mme Guilbert, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2400993_20240826
Données disponibles
- Texte intégral