TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400995_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C E, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Fortunato, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerkenis, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. E, assisté de M. G, interprète assermenté en langue turc, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant turc né le 21 août 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 ou le 26 janvier 2024. Il a été interpellé, le 29 janvier 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé rue Royale à Calais à 10h30. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. E a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 29 janvier 2024, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l'arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En dernier lieu, M. E déclare être entré irrégulièrement en France, où il ne résidait irrégulièrement que depuis trois à quatre jours, à l'âge de 27 ans. Il est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose d'aucune attache familiale en France, toute sa famille vivant en Turquie. En outre, M. E ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, si M. E soutient, pour la première fois à l'audience, qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Turquie du fait de son engagement pour la cause kurde, il ressort de ses déclarations à l'audience que l'intéressé, qui s'exprimait en turc et qui a vaguement situé le newroz " au mois de mars ", aurait voté, lors du premier tour de l'élection présidentielle turque de 2023, pour le candidat du HDP, alors même que ce parti n'a pas présenté de candidat lors de ce scrutin, appelant à soutenir M. A F. Il peut également être relevé que M. E, bien qu'il se revendique kurde et aurait fait l'objet de brimades lors de son service militaire, souhaitait s'engager dans l'armée turque et qu'il a quitté son pays, muni de son passeport, par voie aérienne depuis l'un des aéroports d'Istambul. Ainsi, les craintes exprimées par M. E ne sauraient être tenues pour avérées. M. E n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions attaquées le préfet du Pas-de-Calais aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de chacune de ces décisions sur sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. E ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400995
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400995_20240207
Données disponibles
- Texte intégral