TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400995_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février et le 2 avril 2024, M. A B représenté par Me Ruffel, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de cinq ans sur le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de cinq ans sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Carbonnier, avocat de M. B, substituant Me Ruffel, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à six précédentes obligations de quitter le territoire français. Ainsi, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Si M. B fait valoir que la signature de l'arrêté attaqué serait différente de celle de son auteur, il ne l'établit pas par la pièce qu'il produit. En tout état de cause, cet arrêté mentionne les nom et prénom de son auteur permettant de l'identifier ainsi qu'une signature manuscrite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, par l'arrêté n°2023 10-DRCL-0477 du 9 octobre 2023 régulièrement publié et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 1er octobre 1976, est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être privé de toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M B en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code énonce que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de M. B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait une exacte application de ces dispositions à la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2024.
Le greffier,
D. Martinier
N°2400995Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400995_20240410
Données disponibles
- Texte intégral