TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400995_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B A, représenté par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée dès lors qu'il a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2023 dans le délai prévu au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est caractérisée puisqu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dès lors que la validité de sa carte de séjour pluriannuelle et son attestation de prolongation d'instruction ont expiré ; il s'expose à une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, cette circonstance étant de nature à porter atteinte à sa liberté d'aller et venir durant vingt-quatre heures ; - elle est remplie dès lors qu'il ne peut bénéficier des droits associés à un séjour régulier ; il se trouve placé dans une situation précaire ; il ne peut exercer d'activité professionnelle à titre accessoire ; il se trouve dans l'impossibilité de voyager vers son pays d'origine afin de rendre visite aux membres de sa famille ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée dès lors que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il démontre le caractère réel et sérieux de sa poursuite d'études supérieures et justifie de moyens d'existence suffisants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence régulière et habituelle en France depuis août 2020, qu'il démontre le caractère réel et sérieux de sa poursuite d'études supérieures ainsi que le caractère suffisant de ses moyens d'existence ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation par la justice pénale. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 avril 2024. Vu : - la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2400994, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " déposée le 2 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A, qui bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " expirant le 26 novembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur le site de l'ANEF le 2 octobre 2023. Ainsi, il peut en principe se prévaloir de la présomption d'urgence. 5. Aux termes des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 6. Il résulte de l'instruction que, suite au dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant " le 2 octobre 2023, M. A a bénéficié d'une première attestation de prolongation valable du 28 novembre 2023 au 27 février 2024 et d'une deuxième attestation de prolongation d'instruction valable du 27 mars 2024 au 26 avril 2024, autorisant sa présence en France et maintenant l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait, sollicité, en vain, au moyen du téléservice " ANEF ", l'obtention d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou même que cette dernière aurait été clôturée alors qu'une telle attestation de prolongation est de nature à mettre fin à l'urgence en prolongeant les effets du titre de séjour précédemment détenu. 7. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA636 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400995_20240506
TA8019 décembre 2025
ORTA_2400994_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400995_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel