TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400996_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, et un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 10 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a bien déposé une demande de titre de séjour ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur de fait ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de droit et de fait relatives à la situation de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Moselle pour adopter la décision contestée : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". M. A soutient qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour et qu'il justifie de démarches en vue d'en obtenir le renouvellement. Toutefois, et quand bien même M. A justifie effectivement de telles démarches, il ressort des pièces du dossier que le récépissé dont il se prévaut lui a été délivré le 28 décembre 2022 et a expiré le 27 mars 2023. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de M. A, qui ne justifie pas de son entrée régulière en France, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née le 28 avril 2023, à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision implicite de rejet n'ayant pas été contestée, il en résulte que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis cette date, et ce, en dépit de ses démarches tendant à demander le renouvellement de son récépissé. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas inexactement apprécié la situation de M. A en faisant application des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. M. A soutient qu'il ne rentrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 612-3 (3°) et (8°), dont le préfet a fait application. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, M. A n'établit pas, par la seule production d'une " attestation de présence " faisant état d'un hébergement provisoire, qu'il disposerait d'une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentations. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, L. B Le greffier, A. LEFAKIS La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Lefakis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400996_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel