TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400998_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A, représenté par Me Goinguene, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, -les observations de Me Goinguene, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure par méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il ajoute qu'il n'a pas pu reconnaître sa famille car il est dépourvu de documents d'identité ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Gironde a obligé M. A, ressortissant algérien né le 9 avril 2022 à Alger, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. A en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle, à la date du présent jugement, il n'a pas été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible, d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la situation du requérant n'aurait pas été examinée. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient être présent en France depuis dix années, il n'en justifie pas. S'il fait valoir qu'il a eu un enfant avec son ancienne compagne, il n'a pas reconnu l'enfant ; la seule attestation de la mère de celui-ci produite pour les besoins de la cause ne saurait en tenir lieu. S'il indique qu'il n'a pu le faire en raison de l'absence de documents d'identité, il ne justifie en tout état de cause d'aucune démarche auprès des autorités de son pays pour y remédier. Il fait enfin valoir, sans en justifier, que ses tantes seraient sur le territoire. Dans ces conditions, faute de justifier de ses attaches sur le territoire, la décision ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a indiqué les éléments de la situation personnelle de M. A qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'il se maintient en France irrégulièrement depuis une date indéterminée, fait état de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il a été interpellé pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un vol le 4 février 2024, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail le 2 décembre 2018, vol en réunion sans violence le 27 août 2018, infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour, faux documents d'identité le 6 septembre 2015. Ainsi, la décision a bien été prise au vu de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. / () ". Aux termes de l'article 230-6 du même code : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ". 12. Si le requérant soutient que le traitement des antécédents judiciaires, d'où proviendraient les signalements mentionnés par l'arrêté attaqué, a été consulté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, cette méconnaissance dès lors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ne vise que les enquêtes qui concernent l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers. 13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la seule mention de ses antécédents judiciaires ne saurait caractériser une menace à l'ordre public, il ne conteste pas avoir commis ces faits. Il est sans attaches sur le territoire ainsi qu'il a été exposé au point 6. Ainsi, le préfet n'a pas fait d'inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 en édictant une interdiction de retour pour une durée de trois ans. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 février 2024, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis un bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, M. E La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400998_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel