TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400998_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 27 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Boyle, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 octobre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 19 octobre 2023 et le versement de l'allocation de demandeur d'asile, subsidiairement, de lui accorder partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière pour non- respect de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle justifie d'un motif légitime au dépassement du délai de 90 jours pour demander l'asile ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
L'office soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à prononcer une mesure en référé n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- la requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2401028, par laquelle Mme A demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoqué à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 28 mars 2024, ont été entendus, en présence de M. Mialon, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les observations de Me Niakaté, pour Mme A, présente.
L'OFII n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 19 octobre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à Mme A, ressortissante guinéenne née le 8 mars 2002, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 novembre 2023.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur le bien-fondé de la demande de référé :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite du rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme A dirigé contre la décision du 19 octobre 2023 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me David Boyle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rouen, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Jean-Baptiste MialonAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400998_20240329
Données disponibles
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