TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400998_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Serra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra, par voie d'exception d'illégalité, être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Persico, substituant Me Serra, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant philippin né en 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 19 avril 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D C, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
4. En l'espèce, si M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour, il ne produit pas suffisamment de pièces suffisamment probantes justifiant d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de dix ans. Les ordonnances médicales et les attestations d'hébergement émanant de tiers, présentes dans les pièces du dossier, ne suffisent pas à justifier d'une telle résidence. Le requérant ne démontre, au mieux, être présent de manière continue en France que depuis l'année 2021. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié, a deux enfants majeurs et que l'ensemble de cette cellule familiale réside aux Philippines. S'il se prévaut de la durée de sa résidence en France, d'une part, celle-ci n'est pas attestée comme précisé au point 4, d'autre part, celle-ci est, en tout état de cause, partielle au vu de la profession du requérant, celui-ci étant marin et soutenant, lui-même, qu'il réside en France chez des tiers lors de ses escales successives. Sa vie professionnelle et familiale n'étant pas établie en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il n'est pas retourné aux Philippines au cours de l'année 2011, contrairement à ce qui est inscrit dans l'arrêté attaqué. Toutefois, cette erreur de fait n'a eu aucune portée significative sur le sens de l'acte querellé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2024.
Le président L'assesseure la plus ancienne,
O. EMMANUELLI L. RAISON
La greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400998_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel