TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400999_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, d'une part, il justifie d'une dégradation grave et brutale de son état de santé à la suite d'un prélèvement d'une tumeur au cerveau et, d'autre part, il est exposé à une mesure d'éloignement en l'absence de récépissé l'autorisant à se maintenir sur le territoire national ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la compétence de son auteur n'est pas établie ;
*elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son dossier est complet et que le refus du préfet était fondé sur un avis du 18 août 2021 de l'OFII alors qu'il justifie d'éléments nouveaux depuis le mois d'août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions liées aux frais d'instance.
Il fait valoir que, par une décision du 26 janvier 2024, il a convoqué l'intéressé afin de venir retirer le dossier médical nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 2401121 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 février 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 mars 1982, est entré régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 janvier 2019. Sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé par un arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique dont il a demandé l'annulation. Le 28 septembre 2023, l'intéressé a sollicité une nouvelle demande d'admission au séjour sur le même fondement en se prévalant d'éléments nouveaux. Par une décision du 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'instruire sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ladite décision.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué l'intéressé, le 10 avril 2024 à 9h00, à venir retirer le dossier médical nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Cette convocation est versée à l'instance et n'est pas contestée. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400999_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA