TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400999_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 février 2024, et un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, M. C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de le mettre en possession d'un récépissé dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 542-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur d'appréciation en décidant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Par décision du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient que la situation particulière du requérant n'a pas été examinée notamment au regard de son état de santé, il n'a pas déposé de demande de titre séjour à ce titre car dépourvu de document d'état civil et ne savait pas que l'attestation de demande d'asile pouvait en tenir lieu ; - le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 25 décembre 1985 à Kinshasa, a déposé une demande d'asile le 11 janvier 2021. Par décision du 24 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par décision du 19 décembre 2023. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par décision du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4.En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°47-2023-147 de la préfecture, le préfet de Lot-et-Garonne a donné une délégation à M. Florent Farge, secrétaire général et sous-préfet d'Agen, signataire de l'acte attaqué, à l'effet de signer toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 6.M. C soutient qu'il souffre de diabète. Il verse à l'appui de ses dires des ordonnances médicales justifiant de ce qu'il souffre bien d'un diabète de type II insulino-dépendant et justifie d'un traitement permanent avec suivi médical régulier (bilan sanguin), et que son traitement est constitué de Metformine et de Januvia (sitagliptine). Un courriel du laboratoire Biogaran indique qu'il ne commercialise pas la Sitagliptine en République démocratique du Congo. Cependant, il ne ressort pas des pièces qu'à défaut de la sitagliptine, d'autres anti-hyperglycémiants ne pourraient être disponibles. De même, il n'est pas établi que la Metformine ne le serait pas. Ainsi l'indisponibilité des substances actives permettant de lutter contre le diabète ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le requérant ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7.En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :()/d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;/()/ Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " 8.Si M. C soutient qu'il encourt des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, du fait qu'il a quitté le parti politique pour la reconstruction et le développement depuis 2018, et qu'il est depuis lors considéré comme un traître, et qu'il a été arbitrairement détenu et torturé pendant trois jours en mars 2018. Cependant hormis le compte rendu d'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et un certificat médical indiquant que la cicatrice est compatible avec une cicatrice de brûlure, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10.Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 11.En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est constant qu'il est entré récemment sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant d'interdire le requérant de retour pour un an, tant dans son principe que dans sa durée. 12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 13.Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, M. B La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400999_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel