TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400999_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 février 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à prononcer une mesure en référé n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2401039, par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoqué à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 28 mars 2024, ont été entendus, en présence de M. Mialon, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision d'expulsion méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 14 mars 1978, est entré sur le territoire français en 1984. Il a perdu le statut de réfugié le 21 novembre 2011. M. B a été condamné le 25 septembre 2020 par la Cour d'assises de Meurthe et Moselle à huit ans d'emprisonnement pour des faits de viol. Par arrêté en date du 23 février 2024, dont M. B demande la suspension de l'exécution, le préfet de l'Eure a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur le bien-fondé de la demande de référé :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. () ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024 : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 février 2024 du préfet de l'Eure prononçant l'expulsion de M. B.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, M. B n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mukendi Ndonki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Jean-Baptiste MialonAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400999_20240329
Données disponibles
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